Première chambre civile, 27 novembre 2019 — 18-19.851

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 783 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 27 novembre 2019

Cassation

Mme BATUT, président

Arrêt n° 999 F-D

Pourvoi n° Z 18-19.851

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ la société Vignobles V...-U..., exploitation agricole à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

2°/ M. C... U...,

3°/ Mme S... V..., épouse U...,

domiciliés tous deux [...],

contre l'arrêt rendu le 30 avril 2018 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile), dans le litige les opposant à la Caisse de crédit mutuel de Libourne, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 22 octobre 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Avel, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Avel, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Vignobles V...-U... et de M. et Mme U..., de la SCP Marc Lévis, avocat de la Caisse de crédit mutuel de Libourne, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 783 du code de procédure civile ;

Attendu qu'après le prononcé de l'ordonnance de clôture, sont recevables les demandes tendant à la révocation de celle-ci ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Caisse de crédit mutuel de Libourne (la banque) a, le 2 mai 2000, consenti à M. et Mme U... (les emprunteurs) et à la société Vignobles V...-U... (la société) divers crédits ; qu'à la suite d'impayés, la banque a assigné les emprunteurs et la société en paiement ; que la clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 30 janvier 2018 ;

Attendu que, pour déclarer irrecevables les conclusions signifiées par les emprunteurs et la société, le 30 janvier 2018, après l'ordonnance de clôture, l'arrêt retient que, la banque n'ayant pas expressément acquiescé à leur recevabilité, ces conclusions sont tardives ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que les conclusions litigieuses comportaient une demande de rabat de la clôture, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 avril 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;

Condamne la Caisse de crédit mutuel de Libourne aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Vignobles V...-U... et M. et Mme U...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevables les conclusions de l'EARL des Vignobles V... et des époux U... signifiées le 30 janvier 2018 à 16h04 ;

Aux motifs qu'après que l'ordonnance de clôture a été rendue, les appelants ont pris les écritures suivantes le 30 janvier 2018 à 16 heures 04 : Ordonner le rabat de la clôture au jour des plaidoiries. Vu les dispositions des articles 1134, 1147 et 2224 du code civil, L 110- 4 du code de commerce, L 313 1 et R 313 1 à R 313 15 code de la consommation, L 313 22 et R 313- 1 du code monétaire et financier. Désigner avant dire droit tel expert-comptable qu'il plaira à la cour avec mission d'usage en pareille matière et notamment celle de : Convoquer et entendre les parties, se faire communiquer dans les délais qu'il estimera utile de fixer tous documents et pièces qu'il jugera nécessaires à l'accomplissement de sa mission, vérifier l'ensemble des pièces contractuelles éditées par le crédit mutuel compte courant prêt bancaire warrant, facilités de paiement engagement de caution protocole et dire si elles sont conformes aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, donner son avis sur la régularité du taux effectif global stipulé dans chaque prêt consenti par la banque prendre connaissance de l'historique des relations entre les parties et des opérations enregistrées par le crédit mutuel et donner tous éléments techniques et de fêtes de nature à permettre