Première chambre civile, 27 novembre 2019 — 18-21.191

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 27 novembre 2019

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 1002 F-D

Pourvoi n° F 18-21.191

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. E... Y..., domicilié [...],

contre l'arrêt rendu le 12 juin 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 1), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. H... I..., domicilié chez M. U... F...[...] ,

2°/ à M. L... P... S..., domicilié [...] ,

3°/ à la Chambre nationale des commissaires de justice, dont le siège est [...] , anciennement dénommée la Chambre nationale des huissiers de justice,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 22 octobre 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Mornet, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Mornet, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. Y..., de Me Le Prado, avocat de la Chambre nationale des commissaires de justice, l'avis de M. Chaumont, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 juin 2018), que, le 23 décembre 1997, M. I... et M. P... S... (les huissiers de justice) se sont associés pour créer la société civile professionnelle H... I... et L... P... S... (la SCP), titulaire d'un office d'huissiers de justice à [...] (Essonne), laquelle a employé M. Y... en qualité de comptable (le comptable) ; que, le 5 juin 2003, M. I... a révélé au président de la chambre régionale des huissiers de justice un déficit, puis a démissionné de sa charge ; que M. P... S..., nommé administrateur provisoire de l'étude, a prélevé des sommes excessives, avant d'être destitué le 18 mai 2005 ; qu'un jugement du 9 janvier 2007 a déclaré les huissiers de justice coupables des délits d'abus de confiance, de faux et d'usage de faux en écritures, et le comptable coupable de faux en écriture et usage de faux en écriture ; que la Chambre nationale des huissiers de justice (la CNHJ), devenue Chambre nationale des commissaires de justice, garantissant la responsabilité professionnelle des huissiers de justice, les a assignés en responsabilité et indemnisation ;

Sur les premier et troisième moyens, ci-après annexés :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que le comptable fait grief à l'arrêt de le condamner, in solidum avec M. I... et M. P... S..., à payer à la CNHJ la somme de 1 221 738,37 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 10 juin 2010, outre celle de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, de dire que la CNHJ devra déduire de sa créance sur M. I..., sur M. P... S... et sur lui-même la somme de 95 137,26 euros perçue lors de la distribution du prix de cession de l'office, de donner acte que sera déduit tout autre règlement qui serait effectué, de le débouter de ses autres demandes contre la CNHJ, de le condamner in solidum avec MM. I..., P... S... à rembourser à cette dernière les sommes de 115 654,47 euros et 2 793,47 euros correspondant aux frais supportés, ainsi qu'à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et de condamner MM. I... et P... S... à le garantir dans la proportion de 90 % de toutes condamnations, frais et dépens prononcés contre lui, alors, selon le moyen :

1°/ que n'engage pas sa responsabilité à l'égard des tiers le préposé qui agit sans excéder les limites de la mission qui lui a été impartie par son commettant ; que le préposé condamné pénalement pour avoir commis une infraction ayant porté préjudice à un tiers n'engage pas sa responsabilité civile à l'égard de ce tiers lorsqu'il a agi sur l'ordre de son commettant et, dès lors, dans les limites de la mission qui lui a été impartie par celui-ci ; qu'en retenant que « le préposé, condamné pénalement pour avoir intentionnellement commis, fût-ce sur l'ordre du commettant, une infraction ayant porté préjudice à un tiers, engage sa responsabilité civile envers celui-ci », la cour d'appel a violé les articles 1382 et 1384, devenus 1240 et 242, du code civil ;

2°/ que, subsidiairement, M. Y... soutenait qu'il était étranger à la falsification du logiciel Priam, en faisant valoir que le jugement correctionnel avait retenu, pour le condamner pénalement, qu'il était l'auteur de balances générales, comportant de fausses données comptables, qui avaient été utilisées par les huissiers de justice, qu'il n'était pas en charge de