Première chambre civile, 20 novembre 2019 — 18-23.213
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 20 novembre 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10660 F
Pourvoi n° D 18-23.213
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. H... I..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 6 juin 2018 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre de la famille), dans le litige l'opposant à Mme Z... R..., épouse I..., domiciliée [...],
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 octobre 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Bozzi, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, Mme Berthomier, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de M. I... ;
Sur le rapport de Mme Bozzi, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. I... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision.
Moyens produits par la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat aux Conseils, pour M. I....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé la décision entreprise en ce qu'elle a ordonné le versement d'une prestation compensatoire au profit de Mme Z... R... puis, après infirmation sur le montant, d'avoir condamné M. H... U... I... à verser à Mme Z... G... R... une somme de 50.000 euros à titre de prestation compensatoire payable par mensualités de 520,83 euros pendant une période de huit ans ;
AUX MOTIFS QUE, sur la prestation compensatoire, l'article 270 du code civil stipule que l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ; que cette prestation a un caractère forfaitaire ; qu'elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge ; qu'au soutien de sa demande de suppression de la prestation compensatoire, H... U... I... expose que l'union aurait duré 8 ans, que les époux auraient été mariés sous le régime de la séparation de biens, qu'il serait âgé de 42 ans et l'intimée de 33 ans ; que la prestation compensatoire n'aurait pas pour objet de contourner les règles du régime matrimonial choisi, à savoir la séparation des biens ; que la disparité existant dans la situation respective des époux, au détriment de l'épouse, aurait existé antérieurement à l'union ; que cette prestation aurait pour seul objet de rétablir un équilibre rompu par les choix de vie opérés en commun et ne saurait assurer une parité des fortunes en gommant les effets d'un régime matrimonial que les époux auraient librement choisi ; qu'il aurait débuté sa profession d'architecte avant le mariage, alors que son épouse n'avait aucune activité et aucun diplôme ; que c'est dans ce contexte qu'il lui aurait proposé de l'assister, elle aurait ainsi profité d'une formation pratique et pourrait aujourd'hui prétendre à un salaire de 2.000 euros ; qu'elle aurait utilisé les moyens de l'entreprise pour créer et développer une activité dans l'événementiel comme l'aurait relevé le conseil des prud'hommes de Saint-Pierre ; que la disparité de situation aurait existé bien avant le mariage, l'épouse aurait encore de nombreuses années d'activité professionnelle dans l'avenir et elle partagerait ses charges avec un compagnon ; qu'alors que l'un des époux ne saurait être tenu de verser à l'autre une prestation compensatoire que si une disparité dans les conditions de vie respectives est créée par la rupture du mariage ; qu'en l'espèce, en reprenant les éléments énumérés par le premier juge en application des dispositions de l'article 271 alinéa 2 du code civil, il est constant que le divorce des époux I.../R... crée et créera une disparité dans leurs conditions de vie respectives au détriment de l'épouse ; que l'existence d'une disparité de situations antérieures au mariage et le choix du régime matrimonial de la séparation de biens ne sauraient interdire le versement d'une prestation compensatoire qui doit être envisagée au moment de la rupture de l'union ; que rien dans les pièces soumises à l'examen de la Cour ne permet de dire que l'épouse aurait, à la suite de la s