Première chambre civile, 20 novembre 2019 — 18-22.005
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 20 novembre 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10664 F
Pourvoi n° R 18-22.005
Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme X... Y... , ès qualité. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 20 novembre 2018.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme D... B..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 29 juin 2018 par la cour d'appel de Toulouse (chambre spéciale des mineurs), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. K... V..., domicilié [...] ,
2°/ à l'association Protection enfance et adolescence, dont le siège est [...] ,
3°/ à l'association Aide et protection des familles, dont le siège est [...] ,
4°/ à Mme X... Y... , domiciliée [...] , prise en qualité d'administrateur ad'hoc de U... et R... V...,
5°/ à Sauvegarde 31, dont le siège est [...],
6°/ à Mme O... N..., domiciliée [...], représentant les mineures U... et R... V...,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 octobre 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Azar, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, Mme Berthomier, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme B..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. V..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de l'association Protection enfance et adolescence et de Mme X... Y... , prise en qualité d'administrateur ad'hoc de U... et R... V... ;
Sur le rapport de Mme Azar, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à Mme B... du désistement partiel de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme N... ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme B... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. V..., à la Protection enfance et adolescence et à la SCP Waquet, Farge et Hazan chacun la somme de 1 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille dix-neuf.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme D... B...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, d'avoir, statuant sur les chefs omis, débouté Madame D... B... de sa demande tendant à voir écarter des débats le rapport d'AEMO établi par la PEA ;
AUX MOTIFS QUE, devant le premier juge Madame D... B... avait demandé que soit écarté le rapport d'AEMO et que le rapport d'expertise soit annulé ; que le juge des enfants a répondu à ces exceptions dans les motifs de sa décision mais n'en n'a pas fait mention dans le dispositif ; qu'il s'agit donc d'une omission sur laquelle la Cour doit statuer ; que, suivant les dispositions de l'article 175 du Code de procédure civile, la nullité des décisions et actes d'exécution relatifs aux mesures d'instruction est soumise aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure ; que, suivant les dispositions de l'article 114 du Code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme, si la nullité n'est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public ; que la nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public ; que, sur le rapport d'AEMO, une mesure d'AEMO ne constitue pas une mesure d'instruction au sens de l'article 175 du Code civil en ce elle n'a pas pour objet d'éclairer le juge sur les éléments techniques de la cause nécessaires à la décision à prendre mais constitue une mesure de fond, par laquelle le juge des enfants désigne un professionnel de l'enfance afin d'apporter aide et conseil à la famille ; que, par ailleurs, le rapport établi par le service d'AEMO ne constitue pas un acte de procédure au sens des articles 112 et suivants du Code civil, en ce qu'il n'émane ni du juge, ni de l'une des partie à l'instance et n'est soumis à aucune forme particulière ; que la demande tendant à l'annulation du rapport d'AEMO ne repose donc sur aucune base légale ; qu'un tel rapport, établi à destination du juge des enfants, peut en revanche, en tant