Première chambre civile, 21 novembre 2019 — 19-19.049
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 21 novembre 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10728 F
Pourvoi n° Y 19-19.049
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. F.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 9 mai 2019.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Q... F..., domicilié chez Mme D... R..., [...] ,
contre l'arrêt rendu le 28 mars 2019 par la cour d'appel de Douai (chambre des mineurs), dans le litige l'opposant au département du Nord, dont le siège est [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 novembre 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, Mme Berthomier, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Marc Lévis, avocat de M. F..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat du département du Nord ;
Sur le rapport de Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. F... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Marc Lévis, avocat aux Conseils, pour M. F...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit n'y avoir lieu en l'état à assistance éducative à l'égard de Q... F...;
AUX MOTIFS QUE il ressort de l'analyse technique de la DZPAF que l'extrait d'acte de naissance produit par Q... F... n'est pas authentique puisque les mentions pré-imprimées sont en laser toner alors que la base de comparaison dont dispose la PAF montre que les actes ivoiriens sont pré-imprimés en offset ; que par ailleurs, le certificat de nationalité ne suffit pas à prouver l'état civil et aucune fiabilité ne peut lui être accordée dès lors qu'il a été établi à partir d'un extrait d'acte de naissance dont l'authenticité est remise en cause ; qu'enfin des contradictions émanent de ces deux actes d'une part, sur le lieu de naissance, d'autre part, sur la date de l'extrait d'acte auquel il est fait référence dans le certificat de nationalité ; que la cour observe également que le courrier de l'ambassade de Côte d'Ivoire daté du 25 octobre 2018, qui indique que l'extrait d'acte de naissance de Q... F... est conforme à la législation ivoirienne en matière d'état civil, ne répond pas aux questions pourtant précises du conseil de M. F..., notamment sur l'impression utilisée dans les actes d'état civil ivoiriens ; qu'elle ne remet pas en cause l'analyse technique de la DZPAF, la « conformité » évoquée par l'autorité ivoirienne pouvant s'entendre comme une conformité purement formelle ; que l'évaluation du service EMA souligne le caractère sommaire et imprécis du récit de vie comme celui du parcours migratoire, voire son invraisemblance, le manque de personnalisation, l'absence d'éléments temporels et factuels permettant de faire des vérifications, ainsi que les hésitations et les silences de Q... F... ; qu'enfin l'apparence physique de l'intéressé n'est pas celle d'un mineur ; que le juge des enfants a fait une juste appréciation des éléments de la cause en considérant que les incohérences de ces récits, la production d'un acte falsifié ou contrefait et l'apparence physique constituait un faisceau d'indices démentant la minorité du requérant et suffisant à renverser la présomption posée par l'article 47 du code civil français (arrêt p. 4) ;
1°) ALORS QUE tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent le cas échéant, après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ; qu'en affirmant qu'il ressortait de l'analyse technique de la DZPAF que l'extrait d'acte de naissance de Q... F... n'était pas authentique, que le certificat de nationalité établi sur la base de cet extrait d'acte de naissance n'était assorti d'aucune fiabilité et qu'il existait des contradictions entre les mentions portées sur l'extrait