Deuxième chambre civile, 21 novembre 2019 — 18-20.798
Texte intégral
CIV. 2
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 21 novembre 2019
Cassation partielle
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 1991 F-D
Pourvoi n° D 18-20.798
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. H... U..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 7 mai 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 3), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. N... U..., domicilié [...] , 13002 Marseille 2e,
2°/ à la société Cora, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
3°/ à la société Royal & Sun Alliance Insurance PLC, dont le siège est [...] ,
4°/ à la société FIGA, société à responsabilité limitée,
5°/ au syndicat des copropriétaires de la société de l'Etang, représenté par son syndic, la société FIGA,
ayant tous deux leur siège centre commercial Pince Vent, [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 octobre 2019, où étaient présents : M. Pireyre, président, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen rapporteur, M. Besson, conseiller, Mme Rosette, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. H... U..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société FIGA et du syndicat des copropriétaires de la SCI de l'Etang, l'avis de Mme A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. H... U... de ce qu'il se désiste de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés Cora et Royal & Sun alliance insurance PLC ;
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 1384, alinéa 1er, devenu 1242, alinéa 1er, du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'I... U..., âgée de 79 ans, a fait une chute dans le sas de sortie d'une galerie marchande de l'enseigne « Cora » ; qu'elle a été transportée dans un centre hospitalier où a été diagnostiquée une fracture du col du fémur ; qu'opérée le 21 juillet 2011 aux fins de pose d'une prothèse, elle est décédée à l'hôpital [...] ; que son époux, K... U..., a assigné la société Cora et l'assureur de celle-ci, la société Royal & Sun alliance group insurance PLC, en réparation de son préjudice moral et en remboursement des frais funéraires ; qu'à la suite du décès de K... U..., la procédure a été reprise par ses héritiers, MM. H... et N... U..., qui ont sollicité la réparation de leur préjudice moral et ont assigné en intervention forcée le syndicat des copropriétaires de la SCI de l'Etang, pris en la personne de son syndic, la société France industrielle gestion & administration ;
Attendu que pour retenir que le lien entre la chute d'I... U... et son décès n'était pas établi et débouter en conséquence M. H... U... de ses demandes, après avoir retenu que le tourniquet en mouvement situé à l'entrée de la galerie commerciale avait été l'instrument du dommage subi par I... U... le 19 juillet 2011, l'arrêt constate que, selon le compte-rendu d'hospitalisation, la victime a été prise en charge par le service des urgences à son arrivée à l'hôpital « pour une fracture du col fémoral gauche sur chute mécanique », a été opérée le 21 juillet pour la pose d'une prothèse intermédiaire, les suites opératoires initiales étant décrites comme « simples », puis a été transférée, à la suite d'une chute avec malaise le 25 juillet 2011, en service de réanimation où son décès a été constaté une heure plus tard ; que le médecin anesthésiste de ce service a conclu à un « arrêt cardiaque sur probable embolie pulmonaire à J3 post-opératoire d'une prothèse fémorale, chez une patiente de 79 ans, porteuse d'un asthme ancien avec possible coeur pulmonaire chronique » ; que la cause du décès a été confirmée par un médecin du service de chirurgie orthopédique et traumatologique dans un certificat du 3 août 2011 en ces termes : « cette patiente est décédée dans les suites d'une fracture du col du fémur, d'une probable embolie pulmonaire massive. Le décès est consécutif à la chute et à la fracture du col du fémur survenues le 19 juillet 2011 » ; que les juges du fond ont ensuite retenu qu'il n'était pas contestable que l'opération réalisée le 21 juillet 2011 était en lien direct et certain avec la chute, puis relevé qu'aucune des pièces versées aux débats ne démontrait que cette opération n'aurait pas été réalisée dans les règles de l'art ou que l'état de santé de la victime se serait alors dégradé, que sa chute le 25 juillet 2011 alors qu'elle était toujours hospitalisée avait révélé un grave problème cardiaque qui avait entraîné son décès malgré une prise en charge immédiate ; qu'ils en ont déduit qu'il n'était pas possible de