Deuxième chambre civile, 21 novembre 2019 — 18-21.222
Textes visés
- Article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, applicable à la cause.
- Article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971.
Texte intégral
CIV. 2
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 21 novembre 2019
Cassation partielle
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 1992 F-D
Pourvoi n° Q 18-21.222
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. R... O..., domicilié [...] ,
contre l'ordonnance rendue le 11 juin 2018 par le premier président de la cour d'appel de Rennes, dans le litige l'opposant à Mme D... F... A..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 octobre 2019, où étaient présents : M. Pireyre, président, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen rapporteur, M. Besson, conseiller, Mme Rosette, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, les observations de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de M. O..., de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme F... A..., l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, applicable à la cause, ensemble l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, que M. O... a confié la défense de ses intérêts à Mme F... A... (l'avocat) afin qu'elle introduise une action contre son employeur, la société Pharminvest patrimonial (la société Pharminvest) ; qu'une convention d'honoraires, prévoyant notamment un honoraire de résultat de 10 % des sommes effectivement obtenues, a été signée par les parties le 18 février 2014 ; qu'au cours de la procédure prud'homale, la société Pharminvest a été mise en liquidation judiciaire ; qu'à la suite du jugement fixant à 70 083,69 euros le montant total de sa créance au passif de cette liquidation judiciaire, M. O... a payé l'honoraire de résultat de 7 601,41 euros TTC que l'avocat lui avait réclamé ; que l'Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés (l'AGS), qui avait versé à M. O... certaines sommes en cours de procédure, lui a payé un montant total de 117 709,89 euros, excédant le plafond applicable, s'élevant à 75 096 euros avant de lui demander restitution d'une certaine somme ; que soutenant avoir restitué à l'AGS une somme de 32 363,99 euros, M. O... a demandé à l'avocat de lui rembourser une partie de l'honoraire de résultat qu'il avait acquitté et, n'obtenant pas satisfaction, a saisi le bâtonnier de l'ordre de cette demande ;
Attendu que pour rejeter la demande de M. O... après avoir relevé que la convention d'honoraires liant les parties prévoit que l'honoraire de résultat sera calculé sur les sommes effectivement obtenues, l'ordonnance énonce que dès avant la décision du conseil de prud'hommes, l'AGS avait adressé à M. O... diverses sommes pour le compte de la liquidation judiciaire de la société Alkopharm, ce que son gestionnaire, le Centre de gestion et d'études de l'AGS IDF Ouest (le CGEA) avait rappelé lors de la procédure prud'homale en sollicitant que ces sommes soient déduites des montants alloués ; que le conseil de prud'hommes a déduit des indemnités allouées les sommes de 19 262,88 euros, 15 267,80 euros et 1 526,78 euros et considéré dans sa motivation qu'il appartenait au CGEA ès qualités d'apporter ses garanties à M. O... au nom de la société Pharminvest, tout en y imputant les avances déjà effectuées au profit de ce bénéficiaire au titre de la société Alkopharm ; que le total des sommes que l'AGS a versé à M. O... au titre des deux sociétés a excédé le plafond de 75 096 euros applicable, que le CGEA a obtenu le remboursement de 32 383,99 euros dont il a été justifié devant le bâtonnier ; que l'ordonnance retient ensuite que la prise en charge par l'AGS, organisme de solidarité interprofessionnelle, de tout ou partie du montant de la créance du salarié dans les limites du plafond fixé est sans incidence sur l'honoraire de résultat de l'avocat tel qu'il a été stipulé, qui rémunère son travail, suivant l'accord des parties qui fait leur loi ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans s'expliquer sur le montant de la somme effectivement obtenue par M. O... au titre de sa créance sur la société Pharminvest, fixée par le jugement irrévocable du 19 mars 2015, ayant servi de base au calcul de l'honoraire de résultat qu'il avait payé, le premier président a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'elle rejette l'exception de nullité de la décision du bâtonnier, l'ordonnance rendue le 11 juin 2018, entre les parties, par le premier président de