Deuxième chambre civile, 21 novembre 2019 — 18-20.751

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985.

Texte intégral

CIV. 2

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 21 novembre 2019

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1993 F-D

Pourvoi n° C 18-20.751

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ la société Axa France IARD, dont le siège est [...] ,

2°/ Mme R... M..., veuve U..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 30 mai 2018 par la cour d'appel de Riom (3e chambre civile et commerciale), dans le litige les opposant :

1°/ à M. T... X..., domicilié [...] ,

2°/ à M. J... X..., domicilié [...] ,

3°/ à la société Gan assurances, dont le siège est [...] ,

4°/ au Fonds de garantie des assurances obligatoires, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 octobre 2019, où étaient présents : M. Pireyre, président, M. Besson, conseiller rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, Mme Rosette, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Besson, conseiller, les observations de la SCP Poulet-Odent, avocat de la société Axa France IARD et de Mme U..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de MM. T... et J... X..., de la SCP Marc Lévis, avocat de la société Gan assurances, de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat du Fonds de garantie des assurances obligatoires, l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ;

Attendu que, lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice ; qu'en présence d'une telle faute, il appartient au juge d'apprécier souverainement si celle-ci a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages que ce conducteur a subis, en faisant abstraction du comportement des autres conducteurs ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'alors qu'il circulait le 5 septembre 2010 à motocyclette, Y... U... a été blessé dans un accident de la circulation impliquant une autre motocyclette, conduite par M. T... X... ; qu'après le décès de Y... U..., survenu le [...] , son épouse, Mme R... M..., les deux enfants et le beau-fils de la victime, agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants de leurs enfants mineurs, ainsi que la société Axa France IARD (la société Axa), assureur de Y... U..., ont assigné M. T... X..., la société Gan assurances (le Gan), assureur de la motocyclette conduite par ce dernier, ainsi que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Allier, en réparation des préjudices de Y... U... et de ses ayants droit ; que le Gan a assigné M. J... X..., propriétaire de la motocyclette conduite par M. T... X... ainsi que le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages ;

Attendu que, pour dire que Y... U... a commis une faute ayant pour effet d'exclure l'indemnisation de ses dommages et de ceux de ses ayants droit et débouter la société Axa et Mme U... de leurs demandes indemnitaires, l'arrêt, après avoir analysé les circonstances de l'accident, retient qu'il résulte des éléments du débat la preuve que l'accident a eu pour cause unique une brusque manoeuvre de Y... U..., qui a déporté sa motocyclette sur la gauche, sans s'assurer qu'aucun autre véhicule n'était en train de le dépasser, et a ainsi provoqué le choc avec celle conduite par M. T... X..., qui avait déjà commencé sa propre manoeuvre de dépassement et qui, malgré un freinage énergique, n'a pu éviter de heurter Y... U... ; que la vitesse excessive reprochée à M. T... X... n'est en revanche nullement établie, un témoin ayant souligné que les deux motocyclettes circulaient à vitesse modérée et qu'il n'apparaît pas non plus que le défaut de permis de conduite adéquat reproché à M. T... X... ait joué un rôle dans l'accident ; que la manoeuvre effectuée par Y... U... constitue une infraction à l'article R. 414-4 du code de la route, selon lequel tout conducteur, avant de dépasser, doit s'assurer qu'il peut le faire sans danger, et renoncer à cette manoeuvre s'il est lui-même sur le point d'être dépassé ; que la faute ainsi commise par Y... U... a été la cause unique de l'accident et des préjudices qui en sont résultés ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'elle n'avait pas à rechercher si la faute du conducteur victime était la cause unique de l'accident ni à prendre en considération le comportement du conducteur de l'autre véhicule impliqué, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions débout