Deuxième chambre civile, 21 novembre 2019 — 18-20.344

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles 2252 et 2270-1 du code civil, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008.
  • Article 2226 du même code.

Texte intégral

CIV. 2

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 21 novembre 2019

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1995 F-D

Pourvoi n° K 18-20.344

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [...],

contre l'arrêt rendu le 14 mai 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 3), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme M... O..., domiciliée [...] ,

2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Haut-Rhin, dont le siège est [...],

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 octobre 2019, où étaient présents : M. Pireyre, président, M. Boiffin, conseiller rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, Mme Rosette, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Boiffin, conseiller, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Allianz IARD, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de Mme O..., l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 2 janvier 1997, Mme O..., alors âgée de 12 ans comme étant née le [...] , a été blessée dans un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la société Assurances générales de France, devenue la société Allianz IARD (l'assureur) ; qu'après une expertise amiable contradictoire ayant fixé au 25 mai 2002 la date de consolidation, elle a accepté une offre d'indemnisation définitive formulée le 4 mars 2004 par l'assureur ; qu'en raison de l'aggravation de son état, a été réalisée une seconde expertise amiable contradictoire, datée du 17 septembre 2013 ; que le 6 juin 2014, Mme O... a assigné l'assureur afin d'obtenir l'indemnisation de l'aggravation de son dommage corporel et la réparation de certains préjudices non inclus dans la transaction conclue en 2004, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 2252 et 2270-1 du code civil, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, ensemble l'article 2226 du même code ;

Attendu que pour déclarer recevable la demande de Mme O... au titre de l'assistance tierce personne consécutive à son dommage corporel initial, de la date de l'accident à celle de l'aggravation de son état, fixée au 1er juillet 2004, l'arrêt, après avoir énoncé qu'en application du principe général tiré de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles se prescrivent à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer, retient que la victime n'a pu exercer son droit à indemnisation qu'à partir du jour où, ayant eu connaissance de l'avis d'un des experts ayant identifié ce préjudice, elle a été en mesure de quantifier sa demande indemnitaire au titre de l'assistance tierce personne, soit le 17 septembre 2013, date du second rapport d'expertise, ou, en amont, le 11 juillet 2013, date de l'examen réalisé contradictoirement par les experts, de sorte que, dans l'un et l'autre cas, le délai décennal de prescription de sa demande n'était pas expiré le 6 juin 2014, date de l'assignation en justice délivrée à l'encontre de l'assureur ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le dommage corporel initial de Mme O... étant consolidé depuis le 25 mai 2002, le délai décennal de prescription prévu par les articles 2270-1 et 2226 susvisés, qui avait commencé à courir à compter du 4 septembre 2003, date de la majorité de la victime, était expiré au 6 juin 2014, la cour d'appel a violé ces textes ;

Et, sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu les articles 2252 et 2270-1 du code civil, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, ensemble l'article 2226 du même code ;

Attendu que pour déclarer recevable la demande d'indemnisation de Mme O... au titre de son préjudice professionnel, l'arrêt énonce que l'assureur ne peut soutenir que cette demande, consécutive au dommage corporel initial et non à l'aggravation , se heurterait à la prescription décennale, dès lors que la survenance de ce préjudice peut, dans l'hypothèse la plus défavorable pour la victime, être raisonnablement fixée à l'âge de 20 ans pour une lycéenne ayant obtenu son baccalauréat à celui de 18 ans, et que Mme O... ayant atteint l'âge de 20 ans le 4 septembre 2005, date prévisible de son entrée dans la vie professionnelle, l'action en indemnisation de son préjudice professionnel, introduite par l'assignation délivrée le 6 juin 2014, n'est pas prescrite ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'el