Deuxième chambre civile, 21 novembre 2019 — 18-21.148

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article L. 132-5-1 du code des assurances dans sa rédaction applicable au litige.

Texte intégral

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 21 novembre 2019

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1998 F-D

Pourvoi n° J 18-21.148

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Oradea Vie, société anonyme, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 24 mai 2018 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre ), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. O... Y... ,

2°/ à Mme M... Y... ,

tous deux domiciliés [...] ,

3°/ à M. R... Y... , domicilié [...] ,

4°/ à M. W... Y... , domicilié [...] ,

5°/ à Mme D... Y... , domiciliée [...] ,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 octobre 2019, où étaient présents : M. Pireyre, président, M. Boiffin, conseiller rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, Mme Rosette, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Boiffin, conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Oradea Vie, de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de MM. et Mmes O..., M..., R..., W... et D... Y... , l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 132-5-1 du code des assurances dans sa rédaction applicable au litige ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme O... et M... Y... ont, en qualité d'usufruitiers, et, pour chacun de l'un des contrats, un de leurs trois enfants, R..., W... et D..., en tant que nu-propriétaire, (les consorts Y... ) souscrit le 18 novembre 2005 auprès de la société Oradea vie (l'assureur) trois contrats d'assurance sur la vie dénommés « Oradea capitalisation », sur lesquels a été versée, pour chacun d'eux, la somme de 100 000 euros, investie sur des supports libellés en unités de compte ; qu'ils ont déclaré renoncer aux contrats le 19 juin 2013 en invoquant le non-respect par l'assureur de son obligation pré-contractuelle d'information ; que ce dernier ayant refusé de donner suite à leur demande, ils l'ont assigné en restitution des sommes versées ;

Attendu que pour condamner l'assureur à restituer aux consorts Y... la somme de 300 000 euros, avec intérêts au taux légal majoré, après avoir constaté que la note d'information sur le contrat remise à ces souscripteurs ne répondait pas aux exigences légales et qu'en particulier, l'information essentielle relative au risque de perte financière ne pouvait être considérée comme leur ayant été valablement donnée, puis relevé que les consorts Y... n'étaient pas des personnes averties, la circonstance qu'ils aient procédé à quelques rachats n'y suffisant pas, et que le fait qu'ils aient attendu de nombreuses années pour renoncer à leur contrat, alors en perte, ne permettait pas, à lui seul, de caractériser leur déloyauté dans l'exercice du droit de renonciation, l'arrêt retient que, dans ce contexte, et alors qu'il a été constaté qu'ils ne disposaient pas d'une information essentielle sur les caractéristiques de leurs investissements et qu'il n'est donc pas démontré qu'ils avaient parfaitement conscience des risques et avantages y étant associés, il n'est pas établi qu'ils aient commis un abus de droit en y renonçant ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher à la date de l'exercice de la faculté de renonciation, au regard de la situation concrète des consorts Y... , de leur qualité d'assurés avertis ou profanes, et des informations dont ceux-ci disposaient réellement, quelle était la finalité de l'exercice de leur droit de renonciation et s'il n'en résultait pas l'existence d'un abus de droit, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 mai 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne MM. et Mmes O..., M..., R..., W... et D... Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société