Deuxième chambre civile, 21 novembre 2019 — 18-21.325
Texte intégral
CIV. 2
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 21 novembre 2019
Cassation
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 2000 F-D
Pourvoi n° B 18-21.325
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Arlanc ville, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 14 juin 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e chambre A), dans le litige l'opposant à la société Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Méditerranée - Groupama Méditerranée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 octobre 2019, où étaient présents : M. Pireyre, président, Mme Touati, conseiller référendaire rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, Mme Rosette, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Touati, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Arlanc ville, de la SCP Didier et Pinet, avocat de la société Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Méditerranée - Groupama Méditerranée, l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu les articles L. 113-2, 2°, L. 112-3 et L. 113-8 du code des assurances ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la SCI Arlanc ville, propriétaire d'un immeuble de deux étages à usage d'habitation, a souscrit le 23 avril 2014, à effet du 4 avril 2014, un contrat d'assurance, couvrant notamment le risque d'incendie, auprès de la société Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Méditerranée - Groupama Méditerranée (l'assureur) ; que le 24 février 2015, l'immeuble a été détruit par un incendie ; que l'assureur ayant dénié sa garantie, en invoquant notamment l'existence d'une fausse déclaration intentionnelle, la SCI Arlanc ville l'a assigné en exécution du contrat ;
Attendu que pour prononcer la nullité du contrat d'assurance et débouter la SCI Arlanc ville de ses demandes, l'arrêt retient qu'elle a souscrit un contrat d'assurance multirisque, hormis le vol, en qualité de propriétaire non occupant de l'immeuble litigieux de 12 pièces, moyennant une cotisation annuelle hors-taxes de 252,68 euros, soit 288,45 euros TTC comportant notamment la mention suivante : « maintien garantie vol, cas inhabitation : NON » ; que l'acte authentique en date du 4 avril 2014, aux termes duquel la SCI Arlanc ville est devenue propriétaire du bien immobilier litigieux, énonce au paragraphe propriété/jouissance : « l'acquéreur est propriétaire du bien vendu à compter de ce jour. Il en aura la jouissance, en ce qui concerne la partie libre de toute location ou occupation, à compter du même jour par la prise de possession réelle. En ce qui concerne la partie louée, également à compter de ce jour, par la perception des loyers, le deuxième étage comprenant : cuisine, une chambre, une salle de bains et un WC est loué à Monsieur V... U..., né à Paris (13e arrondissement) le [...] , suivant bail verbal qui a commencé à courir à compter du 1er juillet 2005 » ; qu'il apparaît ainsi que le représentant de la SCI Arlanc ville, en indiquant à l'assureur, lors de la souscription du contrat, le 23 avril 2014, qu'il optait pour une police propriétaire non occupant et que l'immeuble était inhabité, a fait une fausse déclaration dont le caractère intentionnel résulte du fait qu'il savait pertinemment, aux termes de l'acte d'acquisition conclu le 4 avril 2014, soit 19 jours auparavant, que le deuxième étage de l'immeuble faisait l'objet d'un bail ;
Qu'en se déterminant ainsi sans constater que l'assureur avait posé, lors de la conclusion du contrat, une question précise relative aux conditions d'occupation des locaux impliquant la révélation de la présence d'un locataire et sans préciser en quoi les dispositions des conditions particulières permettaient, le cas échéant, d'induire l'existence d'une telle question, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 juin 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne la société Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Méditerranée - Groupama Méditerranée aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles M