Deuxième chambre civile, 21 novembre 2019 — 18-22.152

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 4 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 21 novembre 2019

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 2005 F-D

Pourvoi n° A 18-22.152

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Q... H... , société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

contre l'ordonnance rendue le 3 juillet 2018 par le premier président de la cour d'appel de Bastia, dans le litige l'opposant à Mme L... T..., domiciliée [...] ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 octobre 2019, où étaient présents : M. Pireyre, président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphine, conseiller doyen,Mme Rosette, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de la société Q... H... , l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 4 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, qu'à compter de 2011, la société Q... H... a confié différents dossiers à Mme T... (l'avocat) aux fins de recouvrement d'impayés ; qu'il a été mis un terme à ces relations en 2015 ; que le 27 décembre 2016, l'avocat a saisi le bâtonnier de son ordre en fixation de ses honoraires ; que, par décision du 23 mai 2017, celui-ci a fixé le solde des honoraires dus par la société Q... H... , qui a formé un recours contre cette décision ;

Attendu que, pour fixer les honoraires qui étaient dus à l'avocat, l'ordonnance énonce qu'il est constant que le dossier le plus ancien date du 23 mai 2012, date de la réclamation faite par l'avocat et dès lors que le délai de cinq ans partait de cette date, sachant que nécessairement, pour les autres dossiers, à défaut de connaître la date de clôture, il est établi qu'aucun acte n'a été conclu plus de cinq ans avant la saisine du bâtonnier ; qu'en conséquence, en saisissant le bâtonnier le 27 décembre 2016, l'action introduite par l'avocat n'était pas prescrite ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la société Q... H... soutenait à l'appui de la fin de non-recevoir tirée de la prescription qu'elle soulevait, que le seul fait qu'un des dossiers n'ait été clos que le 23 mai 2012 ne permettait aucunement de justifier que les autres n'étaient pas clos précédemment à cette date, ce dont il se déduisait qu'elle contestait que le dossier du 23 mai 2012 fût le plus ancien, le premier président, en tenant ce fait pour constant, a méconnu les termes du litige et violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 3 juillet 2018, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Condamne Mme T... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Q... H... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour la société Q... H...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

La société Q... H... fait grief à l'ordonnance attaquée DE L'AVOIR déboutée de sa demande tendant à constater la prescription de l'action de Me T... et, en conséquence, de l'avoir condamnée à verser à Me L... T... la somme de 30 196,94 euros outre intérêts au taux légal,

AUX MOTIFS QUE « la prescription quinquennale prévue par l'article 2224 du code civil est applicable en matière de fixation d'honoraire d'avocat dirigé contre une personne physique si cette dernière a eu recours aux services de celui-ci dans le cadre de son activité professionnelle ; que tel est le cas en l'espèce ; qu'il est constant que le dossier le plus ancien date du 23 mai 2012 (dossier le relax), date de la réclamation faite par Me T... et dès lors le délai de cinq ans partait de cette date, sachant que nécessairement, pour les autres dossiers, à défaut de connaître la date de clôture, il est établi qu'aucun acte n'a été conclu plus de cinq ans avant la saisine du bâtonnier ; qu'en conséquence, en saisissant le