Deuxième chambre civile, 21 novembre 2019 — 17-21.695
Texte intégral
CIV. 2
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 21 novembre 2019
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 2006 F-D
Pourvoi n° G 17-21.695
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. O... . Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 25 septembre 2018.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. R... O... , domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 11 janvier 2017 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre), dans le litige l'opposant à la société MMA IARD, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 octobre 2019, où étaient présents : M. Pireyre, président, Mme Guého, conseiller référendaire rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, Mme Rosette, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Guého, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. O... , de Me Le Prado, avocat de la société MMA IARD, l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 11 janvier 2017) et les productions, que M. O... a souscrit le 4 janvier 2012 auprès de la société MMA IARD (l'assureur) un contrat d'assurance portant sur un véhicule ; que le 30 janvier 2012, il a porté plainte pour le vol de ce bien et en a avisé son assureur ; que ce dernier ayant refusé de garantir le sinistre au motif que les déclarations de l'assuré relatives au prix d'achat et au kilométrage étaient inexactes, M. O... l'a assigné en garantie et en paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que M. O... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de condamnation de l'assureur à garantir le vol de son véhicule, alors, selon le moyen :
1°/ que l'assureur invoquait dans ses conclusions une déchéance de garantie résultant des fausses déclarations de l'assuré sur le sinistre ; qu'en rejetant la demande de garantie au motif que l'assuré n'apportait pas la preuve de la réalité du sinistre objet du contrat, la cour d'appel, qui avait pourtant constaté elle-même que le refus de garantie de l'assureur reposait sur l'inexactitude des déclarations de l'assuré, s'est méprise sur l'objet du litige dont elle était saisie et a ainsi violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2°/ qu'il revient à l'assureur invoquant une déchéance de garantie de démontrer que l'assuré n'a pas exécuté ses obligations ; qu'en exigeant de l'assuré la preuve de la réalité du sinistre objet du contrat, alors qu'était en cause la déchéance de garantie faute de sincérité de l'assuré dans la déclaration après sinistre, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1134 ancien (devenu 1103) du code civil, ensemble l'article 1315 ancien du même code ;
3°/ que le juge doit rechercher, au besoin d'office, si une clause de déchéance de garantie figure dans le contrat signé par l'assuré ou dans un autre document qui lui soit opposable quand il est saisi de conclusions tendant à voir un assuré débouté de ses demandes en raison d'une fausse déclaration après sinistre ; que l'assureur invoquait dans ses conclusions une déchéance de garantie résultant de l'inexactitude des déclarations de l'assuré sur le sinistre ; qu'en statuant comme elle l'a fait sans vérifier si une clause de déchéance figurait dans le contrat signé par l'assuré ou dans un autre document qui lui soit opposable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 ancien (devenu 1103) du code civil ;
4°/ que le juge doit caractériser la mauvaise foi de l'assuré dans la déclaration du sinistre afin de faire droit à des conclusions invoquant une déchéance de garantie ; que l'assureur invoquait dans ses conclusions une déchéance de garantie résultant de l'inexactitude des déclarations de l'assuré sur le sinistre ; qu'en se bornant à relever que l'assuré ne démontrait pas la réalité du sinistre pour le débouter de ses demandes de condamnation de l'assureur à le garantir, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à caractériser la mauvaise foi de l'assuré de nature à entraîner la déchéance de garantie et a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 ancien (devenu 1103) du code civil ;
Mais attendu que l'assureur ayant soutenu, à l'appui de la déchéance qu'il invoquait, que M. O... ne démontrait pas la réalité du sinistre qu'il avait déclaré, à savoir le vol de son véhicule, ce qui suffisait à justifier le rejet de la demande de garantie de l'assuré, la cour d'appel n'a pas modifié l'objet du litige en statuan