Deuxième chambre civile, 21 novembre 2019 — 18-19.636
Textes visés
- Article 2240 du code civil.
- Article 2231 du même code.
Texte intégral
CIV. 2
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 21 novembre 2019
Cassation partielle
M. PIREYRE, président,
Arrêt n° 2008 F-D
Pourvoi n° R 18-19.636
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Or, dont le siège est [...] ,
2°/ la caisse primaire d'assurance maladie de la Nièvre, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 17 mai 2018 par la cour d'appel de Bourges (chambre civile), dans le litige les opposant à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Les demanderesses au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 octobre 2019, où étaient présents : M. Pireyre, président, Mme Q..., conseiller référendaire rapporteur, Mme H... Dauphin, conseiller doyen, Mme Rosette, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Q..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat des caisses primaires d'assurance maladie de la Côte d'Or et de de la Nièvre, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Axa France IARD, l'avis de Mme I..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, les 26 et 27 novembre 2015, la société Axa France IARD (la société Axa), assureur de plusieurs véhicules impliqués dans des accidents de la circulation, a assigné les caisses primaires d'assurance maladie de la Côte-d'Or et de la Nièvre (les caisses) afin d'obtenir le remboursement de sommes perçues par ces dernières au titre de rentes viagères servies à des assurés qui étaient en réalité décédés depuis de nombreuses années ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident :
Attendu que la société Axa fait grief à l'arrêt de constater la prescription de son action pour les demandes de remboursement concernant M... S... et G... P..., alors, selon le moyen :
1°/ que selon l'article 2226 du code civil, issu de la loi du 17 juin 2008, l'action en responsabilité née à raison d'un événement ayant entraîné un dommage corporel se prescrit par dix ans ; que ce délai de prescription affecte tant l'action tendant à voir reconnaître le principe de la responsabilité que l'action en réparation et donc l'action subrogatoire en remboursement des prestations indûment versées à la victime par le responsable de l'accident, dès lors que l'action est née « à raison d'un événement ayant entraîné un dommage corporel » ; qu'en décidant, au seul motif que le demandeur à l'action était l'assureur des tiers responsables et non l'organisme venant aux droits de la victime directe, que l'action en remboursement des prestations indûment versées, formée par la société Axa à l'encontre de la caisse, à raison du dommage corporel subi par la victime initiale, constituait une action en paiement non soumise à la prescription décennale édictée par la disposition susvisée, la cour d'appel a violé cette disposition ;
2°/ que les dispositions de l'article 2226 du code civil ne sauraient, sans méconnaître le principe d'égalité devant la loi, être interprétées comme excluant du bénéfice de ce délai décennal l'assureur victime de paiements indus à un organisme de sécurité sociale ayant omis de lui signaler le décès des victimes de préjudices corporels au titre desquelles il continuait de verser des prestations ; qu'en jugeant, pour déclarer prescrite l'action en répétition de l'indu de la société Axa, que l'action en remboursement des prestations indûment versées, formée par la société Axa à l'encontre de la caisse, à raison du dommage corporel subi par la victime initiale, ne bénéficiait pas du délai décennal de prescription au seul motif que le demandeur à l'action était l'assureur des tiers responsables et non l'organisme venant aux droits de la victime directe, la cour d'appel a violé l'article 2226 du code civil, ensemble le principe d'égalité devant la loi ;
Mais attendu que selon l'article 2226 du code civil, seule l'action en responsabilité engagée par la victime directe ou indirecte des préjudices qui résultent d'un événement ayant entraîné un dommage corporel se prescrit par dix ans à compter de la date de la consolidation du dommage initial ou aggravé ; que l'action en remboursement des prestations versées à la victime par un organisme de sécurité sociale est soumise à cette règle en raison du caractère subrogatoire de ce recours ; qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que la société Axa sollicitait la restitution, sur le