Deuxième chambre civile, 21 novembre 2019 — 18-21.244
Texte intégral
CIV. 2
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 21 novembre 2019
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 2009 F-D
Pourvoi n° P 18-21.244
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ Mme U... K..., épouse J..., domiciliée [...] ,
2°/ Mme Q... K..., épouse P... de Chemilly, domiciliée [...] ,
3°/ M. F... M... K..., domicilié [...] ,
tous trois agissant en qualité d'ayants droit de M... K..., décédé le [...] ,
contre l'arrêt rendu le 31 mai 2018 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Axa France vie, société anonyme, dont le siège est [...] ,
2°/ à l'Association générale interprofessionnelle de prévoyance et d'investissement, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 octobre 2019, où étaient présents : M. Pireyre, président, Mme Guého, conseiller référendaire rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, Mme Rosette, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Guého, conseiller référendaire, les observations de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de Mmes U... et Q... K... et de M. F... M... K..., de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Axa France vie, l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à Mme U... K..., Mme Q... K... et M. F... M... K... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'Association générale interprofessionnelle de prévoyance et d'investissement ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 31 mai 2018), que M... K... a adhéré, le 12 janvier 2000, à un contrat d'assurance prévoyance collective souscrit par l'association APRES, devenue l'Association générale interprofessionnelle de prévoyance et d'investissement, auprès de la société Axa France Vie (l'assureur) ; qu'atteint d'une tumeur de la pointe de la lingula puis d'un carcinome bronchique, il a perçu en 2011 une somme au titre de la garantie incapacité totale de travail ; que l'assureur lui a ensuite opposé la nullité du contrat pour fausse déclaration intentionnelle, au motif que son dossier médical faisait état d'un traitement pour une affection cancéreuse au cours des années 1990 qu'il n'avait pas mentionné dans le questionnaire de santé complété lors de son adhésion ; que M... K... a assigné l'assureur afin d'obtenir la mise en oeuvre des garanties contractuelles et l'instance a été reprise, après son décès, par ses enfants, Mme U... K..., Mme Q... K... et M. F... M... K... (les consorts K...) ;
Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches, annexé :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que les consorts K... font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande tendant à la mise en oeuvre des garanties prévues au contrat d'assurance, alors, selon le moyen, que le juge ne peut fonder sa décision que sur des pièces régulièrement versées aux débats, dont les parties ont été à même de débattre contradictoirement ; que la cour d'appel, en se fondant, pour prononcer la nullité du contrat d'assurance et débouter, en conséquence, les consorts K... de leur demande, sur un questionnaire de santé qui ne figurait pas au nombre des pièces produites devant elle et soumises à la discussion contradictoire des parties, a violé les articles 15, 16 et 132 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni des énonciations de l'arrêt, ni des productions, que les consorts K... ont contesté la communication, en cause d'appel, du questionnaire de santé qui était mentionné dans les écritures de l'assureur et dont ils ont au contraire discuté la portée dans leurs propres conclusions ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme U... K..., Mme Q... K... et M. F... M... K... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour Mme U... K..., Mme Q... K... et M. F... M... K....
Les consorts K... font grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l