Deuxième chambre civile, 21 novembre 2019 — 18-21.272
Textes visés
- Articles 29 et 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, ensemble le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime.
Texte intégral
CIV. 2
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 21 novembre 2019
Cassation
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 2010 F-D
Pourvoi n° U 18-21.272
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme X... C..., épouse L..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 13 juin 2018 par la cour d'appel de Rouen (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. U... O... , domicilié [...] ,
2°/ à la société Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France et des cadres salariés de l'industrie et du commerce (MACIF), dont le siège est [...] ,
3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Rouen-Elbeuf-Dieppe, dont le siège est [...],
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 octobre 2019, où étaient présents : M. Pireyre, président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, Mme Rosette, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme L..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. O... et de la société Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France et des cadres salariés de l'industrie et du commerce, l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 24 octobre 2005, Mme L... a été victime d'un accident de la circulation dans lequel était impliqué le véhicule appartenant à M. O... , assuré par la société MACIF Val de Seine Picardie ; qu'elle les a assignés, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de Dieppe, en indemnisation de ses préjudices ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen, annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le second moyen, pris en sa première branche, qui est recevable :
Vu les articles 29 et 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, ensemble le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime ;
Attendu, selon ces textes, que les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel ;
Attendu que pour fixer à la somme de 18 870,40 euros la somme due à Mme L... en réparation de ses préjudices, l'arrêt retient que la rente capitalisée dont elle bénéficie de la part de la caisse primaire d'assurance maladie à hauteur de 137 601,46 euros doit être imputée sur les sommes allouées au titre des pertes de gains, d'incidence professionnelle et de déficit fonctionnel permanent, qu'elle absorbe en totalité ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle retenait que la fibromyalgie dont souffrait Mme L... ne devait pas être prise en compte dans l'évaluation du préjudice et que le retentissement sur la profession de Mme L... ne pouvait être imputé à l'accident qu'à hauteur de 10 %, de sorte que la rente invalidité qui indemnisait les pertes de revenus liées à l'ensemble des pathologies de la victime ne pouvait être déduite en totalité du préjudice indemnisable au titre de l'accident, la cour d'appel a violé les textes et le principe susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième branches du second moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le13 juin 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Condamne M. O... et la société MACIF Val de Seine Picardie aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. O... et de la société MACIF Val de Seine Picardie ; les condamne in solidum à payer à Mme L... la somme globale de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille dix-neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour Mme L...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de d'AVOIR condamné in solidum M. O... et la Macif à payer à Mme L... la seule somme de 18.870,40 €, provisio