Deuxième chambre civile, 21 novembre 2019 — 18-18.165

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, ensemble le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime.

Texte intégral

CIV. 2

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 21 novembre 2019

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 2015 F-D

Pourvoi n° S 18-18.165

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Bretagne Pays de Loire, dont le siège est [...] ,

2°/ Mme I... S..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 11 avril 2018 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre), dans le litige les opposant à la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes d'Armor, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 octobre 2019, où étaient présents : M. Pireyre, président, Mme Guého, conseiller référendaire rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, Mme Rosette, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Guého, conseiller référendaire, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Bretagne Pays de Loire et de Mme S..., l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 18 avril 2004, V... M..., qui circulait sur son cyclomoteur, a été victime d'un accident de la circulation à la suite duquel il est décédé ; qu'un chien appartenant à Mme S... avait fait irruption sur la chaussée et que V... M..., surpris par le freinage du véhicule qui le précédait, avait perdu le contrôle de son engin et avait été projeté sur un poteau électrique ; que M. R... M... et Mme O... U... , parents de la victime, M. L... M... et Mme D... M..., épouse Y..., ses frère et soeur, cette dernière agissant en son nom personnel et en qualité d'administratrice légale de sa fille mineure X..., ont assigné Mme S..., la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Bretagne Pays de Loire, son assureur responsabilité civile (l'assureur), et la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes d'Armor (la caisse) en réparation de leurs préjudices ; que cette dernière a sollicité le remboursement des débours exposés pour M. R... M... au titre des frais médicaux du 12 décembre 2005 au 30 mars 2006 et des indemnités journalières du 13 décembre 2005 au 14 avril 2006 ainsi que l'allocation d'une indemnité forfaitaire de gestion ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que Mme S... et l'assureur font grief à l'arrêt de faire droit aux demandes de la caisse, alors, selon le moyen, que les caisses de sécurité sociale qui exercent contre l'auteur responsable de l'accident un recours en vue d'obtenir de l'indemnisation des préjudices qu'elles ont pris en charge sont tenues de mettre en cause la victime ; que la caisse demandait la condamnation de Mme S... et de l'assureur à lui rembourser les frais médicaux et indemnités journalières qu'elle avait exposés et versées à M. M... en soutenant que ces dépenses réparaient un préjudice consécutif à l'accident dont Mme S... était responsable ; qu'en accueillant cette demande bien que la caisse n'avait pas mis en cause en appel M. M..., la cour d'appel a violé l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que l'action en annulation du jugement prévue par l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale lorsque la caisse de sécurité sociale concernée a omis d'appeler en déclaration de jugement commun la victime ou ses ayants droit, ne peut être portée directement devant la Cour de cassation ;

D'où il suit que le moyen est irrecevable ;

Mais sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, ensemble le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime ;

Attendu, selon ce texte, que les recours subrogatoires des tiers payeurs s'exercent poste par poste sur les seules indemnités réparant des préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion de ceux à caractère personnel ; que cependant, si le tiers payeur établit qu'il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s'exercer sur ce poste de préjudice ;

Attendu que, pour faire droit aux demandes de la caisse, l'arrêt retient qu'il résulte des pièces produites qu'à la suite au décès de son fils, M. M... a présenté une dépression réactionnelle qui a mené à un deuil pathologique comme le mentionnent expressément les différents arrêts de travail dont il a fait l'objet ; que s'il a fait le choix de ne pas solliciter judiciairement une indemnisation pour cet état