Deuxième chambre civile, 21 novembre 2019 — 18-18.348

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1382, devenu 1240, du code civil.
  • Article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application.
  • Article 1015 du même code.

Texte intégral

CIV. 2

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 21 novembre 2019

Cassation partielle sans renvoi

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 2016 F-D

Pourvoi n° R 18-18.348

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 24 avril 2018 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. T... D..., domicilié [...] ,

2°/ à la société Anesthésistes Saint-Antoine du docteur G... (ASA), société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

3°/ à Mme L... C..., domiciliée [...] ,

4°/ à M. Q... G..., domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 octobre 2019, où étaient présents : M. Pireyre, président, Mme Guého, conseiller référendaire rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, Mme Rosette, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Guého, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde, de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de la société Anesthésistes Saint-Antoine du docteur G..., de Mme C... et de M. G..., de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. D..., l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à compter du 15 mai 2001, M. D... a exercé en qualité de médecin libéral anesthésiste en optant pour le secteur 1 ; qu'en décembre 2001, il a sollicité auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde (la caisse) son inscription en secteur 2 afin de pouvoir bénéficier d'honoraires libres, ce qui lui a été refusé au motif qu'il ne pouvait faire cette demande que dans le mois suivant son option pour le secteur 1 ; que la commission de recours amiable de la caisse a rejeté sa demande à deux reprises ; que par arrêt du 10 décembre 2004, une cour d'appel a rejeté le recours formé contre la première décision de la commission et que par jugement du 24 septembre 2009, un tribunal des affaires de sécurité sociale a déclaré irrecevable le recours formé contre la seconde décision ; que M. D... a assigné la caisse pour voir juger fautif et discriminatoire ce refus de changement de secteur et obtenir l'allocation de dommages-intérêts ; que par jugement du 3 mars 2011, un tribunal de grande instance a constaté que la situation de M. D... avait été traitée de manière différente de celle de ses collègues se trouvant dans la même situation, de sorte que la preuve d'une discrimination fautive était rapportée, et a ordonné avant-dire droit une expertise comptable afin de déterminer quelle aurait pu être l'évolution du chiffre d'affaires et du résultat net de ce médecin s'il avait été admis en secteur à honoraires libres et chiffrer ainsi sa perte financière éventuelle, actuelle et à venir ; que la société Anesthésiste Saint-Antoine (la société ASA), au sein de laquelle M. D... avait exercé en qualité d'associé, est intervenue volontairement à l'instance ;

Sur le troisième moyen, pris en sa deuxième branche, ci-après annexé :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le troisième moyen, pris en ses première et troisième branches :

Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt de la condamner à indemniser M. D... de son entier préjudice subi du fait de la discrimination et de la condamner en conséquence à lui verser une somme de 415 340 euros en réparation de son préjudice financier et une somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral, alors, selon le moyen :

1°/ que la faute de la victime est partiellement exonératoire lorsqu'elle a contribué à la survenance du dommage ; qu'au cas d'espèce, si même la faute de la caisse réside dans le fait d'avoir refusé, de façon discriminatoire, le changement de secteur hors délai, tout lien de causalité n'a pas disparu entre la faute commise préalablement par M. D..., pour avoir présenté sa demande hors délai, et le préjudice résultant du refus qui lui a été opposé ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;

2°/ qu'en tout état, faute d'avoir recherché si la faute commise par M. D..., pour avoir présenté sa demande hors délai, n'avait pas contribué à la survenance du dommage, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;

Mais attendu qu'aya