Deuxième chambre civile, 21 novembre 2019 — 18-13.706

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 21 novembre 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme GELBARD-LE DAUPHIN, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10820 F

Pourvoi n° V 18-13.706

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme G... P..., domiciliée [...] ,

contre deux arrêts rendus les 3 janvier 2017 et 15 janvier 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 3), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [...] ,

2°/ à la Caisse de compensation des services sociaux, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 octobre 2019, où étaient présents : Mme GELBARD-LE DAUPHIN, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Touati, conseiller référendaire rapporteur, M. Besson, conseiller, Mme Rosette, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de Mme P..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Axa France IARD ;

Sur le rapport de Mme Touati, conseiller référendaire, l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme P... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile ; rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour Mme P....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt du 3 juillet 2017 (n° 2017/106) d'avoir condamné la société Axa France IARD à ne verser à madame P... qu'une indemnité de 98 647,99 € incluant 5 520 € au titre de l'assistance par tierce personne, compte non tenu des pertes de gains actuels et futurs et de l'incidence professionnelle ;

aux motifs propres que « l'avis expertal n'est pas contesté par les parties concernant le volume du besoin d'assistance. La société AXA n'offre, à titre principal, qu'une indemnisation pour la période initiale d'un mois au motif qu'elle conteste l'imputation de la thrombophlébite à l'accident du 31/10/2007 et donc le caractère indemnisable de l'assistance par tierce personne qu'a nécessitée cette affection. Par ailleurs, les parties divergent sur le taux horaire d'indemnisation, G... P... invoquant 16 € et la société AXA 12 €. L'assistance par tierce personne doit être indemnisée pour l'intégralité des besoins définis par l'Expert, puisqu'il résulte des motifs qui précèdent que les conséquences de la thrombophlébite sont indemnisables au titre de l'accident du 31/10/2007 » ;

et aux motifs réputés adoptés que « le tribunal relève que les parties s'accordent sur la proposition de l'expert en ce qui concerne le nombre d'heures nécessaires de tierce personne. Le tribunal retient un taux horaire de 15 € qui apparaît conforme aux particularités justifiées de l'espèce. Il convient donc d'évaluer le coût de l'assistance à tierce personne temporaire à 5 520 € » ;

alors qu'à l'appui de sa demande d'indemnisation de son besoin d'assistance par tierce personne sur la base d'un taux horaire de 16 €, madame P... soulignait que les tarifs des entreprises de services à domicile créées par les assureurs, dont elle donnait le détail, allaient de 21 € à 29,20 € de l'heure, de sorte que le tarif de 16 € de l'heure était justifié (conclusions, p. 16) ; qu'en retenant un taux horaire de 15 € sans répondre à ce chef des conclusions de madame P..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt du 15 janvier 2018 (n° 2018/004) d'avoir débouté madame P... de sa demande d'indemnisation de ses pertes de gains après consolidation ;

aux motifs que « G... P..., invitée à justifier, en vue de la réouverture des débats, de ce qu'elle avait été - ou non - contribuable au titre de l'impôt français sur le revenu des personnes physiques pour les années 2006 à 2016 incluse, a produit un certificat du service des impôts des particuliers du 8ème arrondissement de Paris en date du 27/07/2017 aux termes duquel elle "est inconnue (dudit) service des impôts tant à l'impôt sur le revenu qu'à la taxe d'habitation". Les deux adresses de G... P... en France résultant des pièces produites par elle à parti