Deuxième chambre civile, 21 novembre 2019 — 18-16.871
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 21 novembre 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme GELBARD-LE DAUPHIN, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10822 F
Pourvoi n° K 18-16.871
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme T.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 6 novembre 2018.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme D... T..., épouse W..., domiciliée [...] ,
contre l'ordonnance rendue le 20 mars 2018 par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans le litige l'opposant :
1°/ à M. P... B..., domicilié [...] , [...],
2°/ à Mme N... U..., domiciliée [...] ,
tous deux membres de la société Lexargos, anciennement dénommée société B...,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 octobre 2019, où étaient présents : Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, M. Besson, conseiller, Mme Rosette, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Boulloche, avocat de Mme T... ;
Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme T... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Boulloche ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour Mme T...
Le premier moyen de cassation fait grief à l'ordonnance infirmative attaquée d'avoir rejeté la demande de Mme T... en nullité de la procédure de taxation des honoraires de la SCP O... et de Mes B... et U..., et d'avoir en conséquence fixé le montant des honoraires dus par Mme T... à la somme totale de 32 203,80 € TTC,
Aux motifs qu'« aux termes de l'article 175 du décret du 27 novembre 1991, le bâtonnier, ou le rapporteur qu'il désigne, recueille préalablement les observations de l'avocat et de la partie. En l'occurrence, il apparaît que la lettre de réclamation de Mme D... T... épouse W... a été portée à la connaissance de la SCP O... afin de recueillir ses observations tout comme le courrier de la SCP O... en date du 22 septembre 2016 l'a été à celle de Mme D... T... épouse W..., le bâtonnier ayant prorogé son délibéré par décision du 23 septembre 2016 afin de respecter le principe du contradictoire. Mme D... T... épouse W... qui ne conteste pas avoir eu connaissance des observations de son contradicteur en date du 22 septembre 2016, ne peut reprocher au bâtonnier de l'ordre de ne pas lui avoir transmis les pièces y annexées, cette formalité n'étant pas prévue par les dispositions de l'article 175 du décret du 27 novembre 1991 lequel limite la contradiction à la communication des observations respectives des parties. La décision déférée ne saurait dès lors encourir la nullité de ce chef. Par ailleurs, le fait que le bâtonnier ait statué à l'égard de la SCP O... représentée par Mes Becret et B... ne saurait donner lieu au prononcé de la nullité de l'ordonnance entreprise en ce qu'il constitue seulement un motif de contestation du bien fondé de cette décision tout comme le fait que le bâtonnier n'ait pas pris en compte l'absence de facturation conforme aux dispositions du code de commerce ; ( ) Concernant la procédure de contestation de la saisie immobilière : ( ) Si Mme D... T... épouse W... s'est acquittée le 26 janvier 2016 de la somme de 10 339,17 € HT au titre de l'honoraire de diligence et de celle de 20 000 € HT représentant l'honoraire de résultat, il apparaît qu'aucune facture conforme aux dispositions de l'article L 441-3 du code de commerce récapitulant les diligences réalisées n'a été établie ni portée à sa connaissance, préalablement à ce paiement. Dès lors les intimés ne sauraient se prévaloir, du fait de ce paiement, d'un accord donné après service rendu par le client ne permettant plus la remise en cause des honoraires réglés. ( ) Concernant la procédure de divorce : Il n'est pas sérieusement contesté qu'il a été mis fin par Mme D... T... épouse W... à la mission de son conseil, au début de la procédure de divorce après que l'affaire eut fait l'objet d'un renvoi par le juge concili