Deuxième chambre civile, 21 novembre 2019 — 18-25.176

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 21 novembre 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme GELBARD-LE DAUPHIN, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10824 F

Pourvoi n° N 18-25.176

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme T... B..., épouse M..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 6 novembre 2018 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant :

1°/ à la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles du Nord-Est, dont le siège est [...] ,

2°/ à la Mutuelle générale de l'éducation nationale (MGEN), dont le siège est [...] ,

3°/ à la MAIF, société d'assurance mutuelle à cotisations variables, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation ; La Mutuelle générale de l'éducation nationale et la société MAIF ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 octobre 2019, où étaient présents : Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, M. Besson, conseiller, Mme Rosette, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Alain Bénabent, avocat de Mme M..., de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles du Nord-Est, de Me Le Prado, avocat de la Mutuelle générale de l'éducation nationale et de la MAIF ;

Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation du pourvoi principal ainsi que ceux du pourvoi incident annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE les pourvois principal et incident ;

Condamne Mme M..., la Mutuelle générale de l'éducation nationale et la MAIF aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour Mme M...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la CRAMA du Nord-Est à payer à Madame M..., la somme de 33 861,51 euros à titre de dommages-intérêts, à la MGEN, la somme de 20 392,86 euros en remboursement de ses débours, à la MAIF la somme de 52 905,34 euros en remboursement des indemnités qu'elle a versées à Madame M... ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « 3°/ Les pertes de gains professionnels futurs Que l'expert judiciaire estimant que les séquelles de Mme T... M... ne l'empêchaient pas de reprendre sa profession d'enseignante dès la mi-octobre 2012 (avec un aménagement de poste pour lui éviter les stations debout prolongées) et les arguments que lui oppose Mme T... M... (à savoir qu'elle ne pouvait continuer à enseigner les lettres et les beaux-arts sans être en mesure de maintenir la station debout de façon prolongée) n'apparaissant pas convaincants, il n'y a pas lieu de considérer que les pertes de revenu subies par elle postérieurement à la date de la consolidation, et notamment du fait d'une mise à la retraite anticipée, soient imputables à l'accident ; que Mme T... M... sera donc déboutée de toutes ses demandes concernant ses pertes de gains professionnels futurs ; qu'elle ne peut se prévaloir non plus d'une moins-value sur ses pensions de retraite du seul fait de son arrêt de travail de février 2011 à octobre 2012 » ;

ALORS QUE le juge doit réparer intégralement le préjudice sans qu'il en résulte ni perte ni profit pour la victime ; que le préjudice de pertes de gains professionnels futurs vise à indemniser une invalidité partielle ou totale qui entraîne une perte ou une diminution directe des revenus professionnels futurs à compter de la date de consolidation ; que pour décider qu'il n'y avait « pas lieu de considérer que les pertes de revenu subies par [Madame M...] postérieurement à la date de la consolidation, et notamment du fait d'une mise à la retraite anticipée, soient imputables à l'accident », la Cour d'appel s'est bornée à relever que l'expert judiciaire estimait « que les séquelles de Mme T... M... ne l'empêchaient pas de reprendre sa profession d'enseignante dès la mi-octobre 2012 (avec un aménagement de poste pour lui éviter les stations debout prolongées) » et que « les arguments que lui oppose Mme T... M... (à savoir qu'elle ne pouvait continuer à enseigner les lettres et les b