Première chambre civile, 20 novembre 2019 — 16-15.867

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article L. 132-9 du code des assurances, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2007-1775 du 17 décembre 2007,.
  • Article L. 132-21 du même code.
  • Article 894 du code civil.

Texte intégral

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 20 novembre 2019

Cassation partielle

Mme BATUT, président

Arrêt n° 963 FS-P+B+I

Pourvoi n° C 16-15.867

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme F... W... L..., domiciliée [...],

contre l'arrêt rendu le 27 janvier 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 1), dans le litige l'opposant à M. O... R..., domicilié [...],

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 octobre 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Vigneau, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, M. Hascher, Mme Bozzi, M. Acquaviva, Mme Poinseaux, conseillers, Mmes Mouty-Tardieu, Le Cotty, Gargoullaud, Azar, M. Buat-Ménard, Mme Feydeau-Thieffry, conseillers référendaires, M. Sassoust, avocat général, Mme Berthomier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Vigneau, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme W... L..., de Me Balat, avocat de M. R..., l'avis de M. Sassoust, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que V... P... est décédé le [...], laissant pour lui succéder son épouse, I... R... ; que les époux, mariés sous le régime de la séparation de biens, avaient adopté en 1988 le régime de la communauté universelle ; que, soutenant que son époux avait diverti des fonds au profit de Mme W... L..., avec laquelle il entretenait une relation adultère, I... R... a assigné cette dernière pour en obtenir la restitution ; que I... R... étant décédée en cours d'instance, son frère, M. O... R... est intervenu volontairement en sa qualité de légataire universel ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme W... L... fait grief à l'arrêt de prononcer la nullité des donations de 200 000 et 120 000 euros consenties par V... P... à son profit et de la condamner à payer ces sommes à M. R... alors, selon le moyen :

1°/ que chaque époux a le pouvoir de disposer de ses gains et salaires à titre gratuit ou onéreux après s'être acquitté de la part lui incombant dans les charges du mariage ; qu'en l'espèce, Mme W... L... faisait valoir que les pensions de retraite de M. P... ne constituaient qu'une partie de ses revenus et sollicitait la production des déclarations de revenus et d'ISF manquants ; qu'en se fondant pour apprécier la validité des donations litigieuses, sur le montant des pensions de retraite perçues par M. P... soit la somme de 96 704 euros, sans s'expliquer comme elle y était invitée sur les autres revenus de M. P... et en considérant au contraire que les demandes de Mme W... relatives aux éléments manquants sur les déclarations de revenus et déclarations d'ISF faites en France depuis 2001 ne seraient pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile et qu'il n'y aurait donc pas lieu de statuer de ce chef, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1422 et 223 du code civil ;

2°/ qu'alors, en tout état de cause, que chaque époux a le pouvoir de disposer de ses gains et salaires à titre gratuit ou onéreux après s'être acquitté de la part lui incombant dans les charges du mariage ; qu'en annulant l'intégralité des donations consenties en 2004 à Mme W... L... après avoir constaté qu'il résulte de la déclaration de revenus pour l'année 2004 que V... P... avait perçu au titre de ses pensions de retraite la somme de 96 704 euros, ce dont il résulte que les donations étaient valables au moins à hauteur de ces gains et salaires, la cour d'appel a violé les articles 223, 1422 et 1427 du code civil ;

Mais attendu que ne sont pas valables les libéralités consenties par un époux commun en biens au moyen de sommes provenant de ses gains et salaires lorsque ces sommes ont été économisées ;

Et attendu que, par motifs adoptés, l'arrêt relève que V... P... a remis à Mme W... L... deux chèques de 120 000 et 200 000 euros tirés sur deux de ses comptes personnels, lesquels avaient été alimentés par des virements provenant, pour le premier, du rachat d'un contrat d'assurance sur la vie, pour le second, de la liquidation d'un compte-titre ouvert au nom des deux époux en 1988 ; qu'il en déduit que même si certains de ces fonds provenaient des gains et salaires de V... P..., ils étaient devenus des économies et ne constituaient donc plus des gains et salaires, de sorte qu'en application de l'article 1422 du code civil, les donations ainsi consenties, sans l'accord de son épouse, devaient être annulées ; que, par ces seuls motifs, l'arrêt se t