Première chambre civile, 20 novembre 2019 — 18-25.107

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Articles 63-3-1 du code de procédure pénale et L. 552-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
  • Articles 72 et 563 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 20 novembre 2019

Cassation partielle sans renvoi

Mme BATUT, président

Arrêt n° 966 FS-P+B+I

Pourvoi n° N 18-25.107

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. P.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 16 octobre 2018.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. G... P..., domicilié chez M. T... A..., [...],

contre l'ordonnance rendue le 28 mai 2018 par premier président de la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 11), dans le litige l'opposant :

1°/ au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris, domicilié en son parquet, [...],

2°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet général, [...],

3°/ au préfet de Police, domicilié [...],

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 octobre 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, MM. Hascher, Vigneau, Mme Bozzi, M. Acquaviva, Mme Poinseaux, conseillers, Mmes Mouty-Tardieu, Le Cotty, Gargoullaud, Azar, M. Buat-Ménard, conseillers référendaires, M. Sassoust, avocat général, Mme Berthomier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. P..., l'avis de M. Sassoust, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Faits et procédure

1. Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 28 mai 2018), et les pièces de la procédure, M. P..., de nationalité algérienne, condamné à une peine d'interdiction du territoire français à titre définitif, a, le 22 mai 2018, fait l'objet d'un contrôle d'identité suivi d'une garde à vue pour diverses infractions. Le 23 mai 2018, le préfet de police de Paris lui a notifié son placement en rétention.

2. Le juge des libertés et de la détention a été saisi par M. P... d'une contestation de la décision de placement en rétention et par le préfet d'une demande de prolongation de cette mesure.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

3. M. P... fait grief à l'ordonnance de prolonger sa rétention, alors que « toute personne placée en garde à vue doit pouvoir, à tout moment, bénéficier de l'assistance d'un avocat choisi par elle-même, peu important qu'elle ait déclaré ensuite renoncer à l'assistance d'un avocat ; que l'officier de police judiciaire est tenu d'informer l'avocat choisi par l'intéressé et le refus d'informer l'avocat choisi porte nécessairement atteinte aux intérêts de la personne concernée ; qu'en déclarant que l'intéressé ne démontrait pas avoir subi d'atteinte à ses droits après avoir pourtant constaté que l'avocat choisi par lui n'avait pas été informé de son choix, la juridiction du premier président a violé les articles 63-3-1 du code de procédure pénale, L. 552-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 6, § 1, de la convention de sauvegarde des libertés fondamentales ».

Réponse de la Cour

Vu les articles 63-3-1 du code de procédure pénale et L. 552-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

4. Il résulte du premier de ces textes que l'officier de police judiciaire doit informer de sa désignation l'avocat choisi par la personne placée en garde à vue. Le refus d'informer l'avocat choisi porte nécessairement atteinte aux droits de la personne concernée au sens du second.

5. Pour prolonger la rétention administrative de M. P..., après avoir constaté que celui-ci a sollicité au cours de sa garde à vue l'assistance de M. X... et, à défaut, n'a pas souhaité le bénéfice d'un avocat commis d'office, l'ordonnance relève que, si aucune pièce ne permet d'attester que l'avocat choisi a été sollicité, il ressort de la procédure qu'une demande d'avocat a été faite auprès du bâtonnier, sans tardiveté, et que l'avocat commis d'office a été présent lors de l'audition de M. P..., sans que ni l'un ni l'autre n'émettent la moindre réserve ou observation sur le défaut d'avis à M. X... lors, tant de cette audition, que de la prolongation de la garde à vue, au moment de laquelle l'intéressé a déclaré ne pas désirer l'assistance d'un avocat. Elle en déduit que celui-ci ne démontre pas, comme requis à l'article L. 552-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, avoir subi d'atteinte à ses droits et que le moyen tiré de la violati