Première chambre civile, 21 novembre 2019 — 19-15.890

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 17, § 1, c), de la Charte sociale européenne révisée..
  • Article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
  • Article 3, § 1, de la Convention internationale des droits de l'enfant N3 >.
  • Article 388 du code civil.

Texte intégral

CIV. 1

JL

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 21 novembre 2019

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 1074 FS-P+B+I

Pourvoi n° Q 19-15.890

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. Q.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 15 mai 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. U... Q..., domicilié chez Mme N... M..., [...],

contre l'arrêt rendu le 2 avril 2019 par la cour d'appel de Lyon (chambre spéciale des mineurs), dans le litige l'opposant :

1°/ au conseil départemental du Rhône, dont le siège est [...],

2°/ au procureur général près la cour d'appel de Lyon, domicilié [...],

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Le Défenseur des droits a présenté des observations en application de l'article 33 de la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 novembre 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Le Cotty, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, M. Vigneau, Mme Bozzi, M. Acquaviva, Mme Poinseaux, conseillers, Mmes Mouty-Tardieu, Gargoullaud, Azar, M. Buat-Ménard, Mme Feydeau-Thieffry, conseillers référendaires, Mme Marilly, avocat général référendaire, Mme Berthomier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Le Cotty, conseiller référendaire, les observations orales du Défenseur des droits, les observations et les plaidoiries de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. Q..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat du conseil départemental du Rhône, l'avis de Mme Marilly, avocat général référendaire, à la suite duquel le président a demandé aux avocats s'ils souhaitaient présenter des observations complémentaires, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 2 avril 2019), qu'U... Q..., se déclarant mineur pour être né le [...] à Dagodio (Côte d'Ivoire), a été confié provisoirement à l'aide sociale à l'enfance par ordonnance du 6 novembre 2017 ; que son placement a été renouvelé à plusieurs reprises par le juge des enfants dans l'attente des résultats des investigations menées pour vérifier son âge et son identité ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'U... Q... fait grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à assistance éducative à son égard alors, selon le moyen :

1°/ que tout enfant et tout adolescent a le droit à une protection sociale, juridique et économique appropriée ; que l'article 388 du code civil permet le recours à des examens osseux sur des mineurs qui, suivant de nombreux avis d'organismes internes et internationaux, sont dénués de fiabilité, de sorte que le recours à ce procédé, pour déterminer leur âge, méconnaît le droit des mineurs isolés étrangers à une protection juridique étatique appropriée ; qu'un juge ne peut, en conséquence, se fonder sur ces examens, pour déterminer l'âge d'un individus ; qu'en fondant sa décision en partie sur une expertise osseuse, sur le fondement de l'article 388 du code civil, pour déterminer la majorité d'U... Q..., la cour d'appel a violé l'article 17 de la Charte sociale européenne ;

2°/ que dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordial ; que les Etats ont l'obligation positive de protéger efficacement les enfants en incluant des mesures raisonnables pour empêcher les mauvais traitements dont les autorités avaient ou auraient dû avoir connaissance ; que l'article 388 du code civil permet le recours à des examens radiologiques osseux pour évaluer la minorité d'une personne se présentant comme un mineur isolé étranger lors même qu'il résulte de divers avis d'organismes internes et internationaux que ces examens manquent de fiabilité, de sorte que le recours à ce procédé, qui conduit à l'élaboration d'un rapport ayant force d'expertise judiciaire, présente un risque important que des mineurs isolés, dépourvus de toute protection étatique, soient victimes de traitements inhumains et dégradants et qu'ainsi ne soit pas protégé leur intérêt supérieur ; qu'un juge ne peut dès lors fonder sa décision, fut-ce partiellement, sur ces examens pour déterminer l'âge d'un individus ; qu'en fondant toutefois en partie sa décision sur une expertise osseuse, ordonnée sur le fondement de l'article 388 du code civil, la cour d'appel a violé l'article 3, § 1, de la Convention internationale des droits d