Première chambre civile, 21 novembre 2019 — 19-17.726

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 388 du code civil.

Texte intégral

CIV. 1

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 21 novembre 2019

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 1077 F-P+B+I

Pourvoi n° K 19-17.726

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. Z... D.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 9 juillet 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par le département du Cantal, dont le siège est [...],

contre l'arrêt rendu le 9 avril 2019 par la cour d'appel de Riom (chambre des mineurs), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Z... D..., domicilié [...],

2°/ au procureur général près la cour d'appel de Riom, domicilié en son parquet général, [...],

3°/ à l'union départementale des associations familiales (UDAF), dont le siège est [...], pris en qualité d'administrateur ad hoc de M. Z... D...,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 novembre 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Le Cotty, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, Mme Berthomier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Le Cotty, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat du département du Cantal, de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. D... et de l'union départementale des associations familiales du Cantal, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Riom, 9 avril 2019), Z... D..., se disant mineur pour être né le [...] à Abobo (Côte d'Ivoire), et isolé sur le territoire national, a saisi le juge des enfants en vue de son placement à l'aide sociale à l'enfance.

2. Par ordonnance du 29 juin 2018, le juge des enfants a ordonné un examen radiologique osseux et, par jugement du même jour, il a confié provisoirement Z... D... à l'aide sociale à l'enfance dans l'attente des résultats de cet examen.

Examen des moyens

Sur les trois moyens réunis

Enoncé des moyens

3. Le département du Cantal fait grief à l'arrêt d'ordonner le placement d'Z... D... auprès de l'aide sociale à l'enfance du Cantal, alors :

1°/ que « devant les juges du fond, le département du Cantal contestait l'identité de M. D... ; que loin de remettre en cause l'authenticité du passeport, établi le 15 octobre 2018 au consulat de la République de Côte d'Ivoire à Paris, pour les besoins de la procédure devant le juge des enfants, le département du Cantal contestait l'identité de M. D... soutenait que ce passeport avait été délivré la base de documents faux ou frauduleusement utilisés ; qu'en se fondant sur le passeport produit par M. D... sans s'expliquer sur le point de savoir s'il pouvait revendiquer l'identité de la personne que concernait ce passeport, les juges du fond ont entaché leur décision d'un défaut de réponse à conclusions et violé l'article 455 du code de procédure civile » ;

2°/ que « dans le cadre de ses conclusions, outre la fin de non-recevoir à raison de la décision de non admission prise par le dispositif départemental d'accueil, d'évaluation et d'orientation pour les mineurs isolés de la Haute-Garonne, le département du Cantal invoquait le rapport du 24 mai 2018 établi par ce dispositif, en tant qu'élément de fait, à l'effet de démontrer l'absence de minorité de M. D... ; qu'en décidant le contraire pour écarter le rapport du 24 mai 2018, les juges du fond ont dénaturé les conclusions du département du Cantal » ;

3°/ que « le rapport du 24 mai 2018, ne constituaient aux yeux du département qu'un élément de preuve ; qu'en s'abstenant d'examiner cet élément de preuve, les juges du fond ont entaché leur décision d'un défaut de motifs et violé l'article 455 du code de procédure civile » ;

4°/ que « lorsqu'un département fait état, pour contester la minorité, d'un faisceau d'indices, les juges du fond sont tenus de procéder à un examen groupé de ces indices ; qu'en l'espèce, le département du Cantal faisait état des éléments suivants : résultats des tests osseux, incohérences du discours, apparence physique de l'intéressé, caractère douteux des documents invoqués, notamment du jugement supplétif, outre la circonstance qu'un autres département et l'Espagne avaient considéré qu'il était majeur ; qu'en s'abstenant d'examiner ces différents indices, dans une approche groupée, seule pertinente, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 112-4 du code de l'action sociale et des familles et des articles 388 et 375-1 du code civil » ;

5°/ que « en tout cas, en l'espèce, le département du Cantal faisait état des éléments suivants : résultats des tests osseux, incohérences du discours, apparence