Première chambre civile, 20 novembre 2019 — 18-21.854

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire dont l'application est suggérée par les demanderesses au pourvoi.
  • Article 25, § 3, c), du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale.

Texte intégral

CIV. 1

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 20 novembre 2019

Cassation sans renvoi

Mme BATUT, président

Arrêt n° 967 F-D

Pourvoi n° B 18-21.854

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ la société Werner Sauer Gmbh & Co.Kg, société de droit allemand,

2°/ la société Chemoplast, société de droit belge,

ayant toutes deux leur siège [...] ,

contre l'arrêt rendu le 4 juillet 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige les opposant à la société V... Y..., société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 octobre 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Hascher, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, Mme Berthomier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Hascher, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Werner Sauer et de la société Chemoplast, de la SCP Ortscheidt, avocat de la société V... Y..., l'avis de M. S..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Vu l'article 25, § 3, c), du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société de droit français V... CIP s'est approvisionnée entre 1998 et 2015 auprès de la société de droit allemand Werner Sauer pour commercialiser en France les produits d'une filiale belge de cette dernière, la société Chemoplast ; qu'assignée pour rupture brutale des relations commerciales devant le tribunal de commerce de Lille par la société V... Y..., la société Werner Sauer a soulevé une exception d'incompétence au profit du tribunal de Cologne (Allemagne) sur le fondement de la clause de prorogation de for contenue dans ses conditions générales de vente ;

Attendu que, pour déclarer le juge français compétent, l'arrêt retient que, la société Werner Sauer ne versant aux débats aucune facture au dos de laquelle figureraient ses conditions générales de vente et ses factures ne s'y référant que par une simple mention selon laquelle ces conditions générales sont disponibles sur demande, la connaissance de l'existence d'une clause attributive de juridiction par la société V... Y... n'est pas démontrée ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que la société V... Y... avait entretenu avec la société Werner Sauer des relations commerciales pendant plus de quinze ans, en s'acquittant de factures contenant une référence claire à des conditions générales de vente mises expressément à sa disposition, ce dont il se déduisait qu'elle les avait tacitement acceptées, et, avec elles, la clause attributive de juridiction y figurant, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ;

Et vu l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire dont l'application est suggérée par les demanderesses au pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 juillet 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit les juridictions française incompétentes pour connaître du litige ;

Renvoie la société V... Y... à mieux se pourvoir ;

Condamne la société V... Y... aux dépens, comprenant ceux exposés en cause d'appel ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Werner Sauer et à la société Chemoplast la somme globale de 3 000 euros au titre de la procédure de cassation, ainsi qu'une somme globale de 15 000 euros au titre de la procédure devant la cour d'appel ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société Werner Sauer et la société Chemoplast.

L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;

EN CE QUE, écartant la clause attributive de juridiction, il a déclaré le Tribunal de commerce de LILLE et renvoyé les parties devant cette juridiction ;

AUX MOTIFS QUE « l'article 25 du règlement Bruxelles I, bis dispose « Si les parties, sans considération de leur domicile, sont