Première chambre civile, 20 novembre 2019 — 18-24.930

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 20 novembre 2019

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 973 F-D

Pourvoi n° V 18-24.930

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. Q.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 25 septembre 2018.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. W... Q..., domicilié chez M. G... P..., [...],

contre l'ordonnance rendue le 6 mars 2018 par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence (rétention administrative), dans le litige l'opposant au préfet des Alpes Maritimes, domicilié centre administratif, [...],

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 octobre 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Gargoullaud, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, Mme Berthomier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Gargoullaud, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boulloche, avocat de M. Q..., l'avis de M. Sassoust, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Aix-en-Provence, 06 mars 2018), et les pièces de la procédure, que M. Q..., de nationalité vietnamienne, en situation irrégulière sur le territoire national, a été remis par les autorités italiennes aux fonctionnaires de police de Menton le 3 mars 2018 à 7 heures 50, et présenté à l'officier de police judiciaire qui a décidé, à 8 heures 15, d'une part, de le placer en retenue pour vérification de son droit au séjour, d'autre part de requérir un interprète en langue vietnamienne ; que le préfet a, le même jour, pris à l'encontre de M. Q... un arrêté portant obligation de quitter le territoire français et une décision de placement en rétention administrative et, le lendemain, saisi le juge des libertés et de la détention d'une demande de prolongation de la mesure ;

Attendu que M. Q... fait grief à l'ordonnance d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen :

1°/ que sauf obstacle insurmontable, toute personne placée en retenue administrative doit se voir immédiatement notifier ses droits ; qu'il résulte de l'ordonnance attaquée que M. Q... a été placé en retenue administrative le 3 mars 2018 à 7 heures 50 et que ses droits lui ont été notifiés de 11 heures 45, soit quatre heures après ; que pour rejeter le moyen de M. Q..., tiré du retard dans la notification de ses droits, la cour d'appel a retenu qu'il résultait de cette chronologie que les services de police avaient mis en oeuvre les diligences nécessaires pour parvenir à une notification des droits dans les meilleurs délais compatibles avec l'intervention d'un interprète en langue vietnamienne ; qu'en statuant ainsi, sans caractériser de circonstance insurmontable justifiant qu'il était impossible de faire immédiatement appel à un interprète en langue vietnamienne, le délégué du président de la cour d'appel a violé l'article L. 611-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

2°/ qu'en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation de formalités substantielles, la juridiction qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité doit prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention lorsque celle-ci a pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger ; que la cour d'appel a constaté que la traduction du document Eurodac avait été faite par téléphone par une interprète qui ne figurait pas sur l'une des listes mentionnées à l'article L. 111-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle a cependant exclu toute atteinte aux droits de M. Q... causée par cette irrégularité aux motifs qu'il était le signataire de ce document et que cette fiche lui avait été traduite, ce qui laissait présumer de sa lecture à l'intéressé ; qu'en statuant ainsi sans s'expliquer sur la nécessité de recourir à un interprète par téléphone, ni sur les garanties offertes par un interprète qui ne figurait pas sur l'une des listes mentionnée à l'article L. 111-9 du code pour permettre à M. Q... de bénéficier d'une information suffisante, le délégué du président de la cour d'appel a violé les articles L. 111-8, L. 111-9 et L. 552-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Mais attendu qu'ayant, par motifs adoptés, relevé la nécessité, peu commune, de recourir à un interprète en langue vietnamienne et constaté que celui-ci, recherché dès 8 heures 15 et requis à 9