Première chambre civile, 20 novembre 2019 — 18-25.977

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 20 novembre 2019

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 974 F-D

Pourvoi n° G 18-25.977

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. Q.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 6 novembre 2018.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. O... Q..., domicilié [...] ,

contre l'ordonnance rendue le 15 juin 2018 par le premier président de la cour d'appel de Lyon, dans le litige l'opposant au préfet de la Savoie, domicilié [...],

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 octobre 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Gargoullaud, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, Mme Berthomier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Gargoullaud, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de M. Q..., l'avis de M. Sassoust, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Lyon, 15 juin 2018), et les pièces de la procédure, que M. Q..., de nationalité égyptienne, en situation irrégulière sur le territoire national, a été placé en rétention administrative par décision du préfet du 15 mai 2018 ; qu'après une première prolongation de la mesure ordonnée par le juge des libertés et de la détention, le 17 mai, pour une durée de vingt-huit jours, le préfet a sollicité une seconde prolongation ;

Attendu que M. Q... fait grief à l'ordonnance d'accueillir cette demande alors, selon le moyen :

1°/ que, pour justifier une nouvelle prolongation de la rétention d'un ressortissant étranger dans un centre administratif, l'autorité administrative doit établir, non seulement qu'elle a effectué toutes les démarches utiles aux fins d'obtenir la délivrance des documents de voyage nécessaires à son retour mais aussi que ces documents doivent lui parvenir à bref délai ; qu'en mesurant l'absence de toute perspective d'éloignement à brève échéance de M. Q... à l'appréciation qu'avait portée celui-ci sur les modalités de délivrance d'un laissez-passer consulaire par les autorités égyptiennes, le magistrat délégué a inversé la charge de la preuve en violation de l‘article L. 552-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

2°/ que, pour justifier une nouvelle prolongation de la rétention d'un ressortissant étranger dans un centre administratif, l'autorité administrative doit établir, non seulement qu'elle a effectué toutes les démarches utiles aux fins d'obtenir la délivrance des documents de voyage nécessaires à son retour mais aussi que ces documents doivent lui parvenir à bref délai ; qu'en mesurant l'absence de toute perspective d'éloignement à brève échéance de M. Q... à l'appréciation qu'avait portée celui-ci sur les modalités de délivrance d'un laissez-passer consulaire par les autorités égyptiennes sans caractériser que les obstacles à l'exécution de la mesure d'éloignement pouvaient être surmontés à bref délai, le magistrat délégué n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 552-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

3°/ que, pour justifier une nouvelle prolongation de la rétention d'un ressortissant étranger dans un centre administratif, l'autorité administrative doit établir, non seulement qu'elle a effectué toutes les démarches utiles aux fins d'obtenir la délivrance des documents de voyage nécessaires à son retour mais aussi que ces documents doivent lui parvenir à bref délai ; qu'en ayant énoncé qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que l'une des circonstances susceptibles de justifier la demande de prolongation devait intervenir à bref délai sans en caractériser aucune, le magistrat délégué n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 552-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Mais attendu que l'ordonnance retient que l'intéressé est dépourvu de document de voyage en cours de validité et que, dès le début de la rétention, l'administration a saisi le consulat compétent d'une demande de délivrance de laissez-passer ; que, de ces constatations, le premier président, qui n'avait pas à rechercher si les obstacles à l'exécution de la mesure d'éloignement étaient susceptibles d'être surmontés dans le bref délai prévu au deuxième alinéa de l'article L. 552-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa réda