Première chambre civile, 20 novembre 2019 — 18-26.094
Textes visés
Texte intégral
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 20 novembre 2019
Cassation partielle sans renvoi
Mme BATUT, président
Arrêt n° 975 F-D
Pourvoi n° K 18-26.094
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. G.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 16 octobre 2018.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. U... G..., domicilié chez M. B... L..., [...],
contre l'ordonnance rendue le 9 avril 2018 par le premier président de la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 11), dans le litige l'opposant au procureur de la République de Paris, domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 octobre 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Gargoullaud, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, Mme Berthomier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Gargoullaud, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. G..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 551-2 et L. 611-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que, si la notification de la décision de placement en rétention peut intervenir dès la fin d'un contrôle d'identité, sans que l'étranger soit placé en retenue, c'est à la condition qu'aucune opération préalable de vérification de son droit de circulation ou de séjour ne soit nécessaire ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, et les pièces de la procédure, que, le 4 avril 2018, à 11 heures 10, M. G..., de nationalité tunisienne, en situation irrégulière en France, a été interpellé à l'occasion d'un contrôle d'identité dans une gare parisienne et invité à suivre les fonctionnaires de police au commissariat où lui ont été notifiées, à 14 heures 50, deux décisions du préfet portant obligation de quitter le territoire français et placement en rétention ; que le juge des libertés et de la détention a été saisi par M. G... d'une contestation de la décision de placement en rétention et par le préfet d'une demande de prolongation de cette mesure ;
Attendu que, pour accueillir cette demande, l'ordonnance retient que l'irrégularité de sa situation était apparue dès le contrôle d'identité, sans nécessité de recourir à des mesures d'enquête ou de vérification, mais seulement à des recherches administratives, consultation de fichiers de personnes recherchées et audition avec le concours d'un interprète ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que des mesures d'enquête avaient été nécessaires avant la décision d'éloignement qui justifiait la rétention, le premier président a violé les textes susvisés ;
Et vu les articles L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire et 1015 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'elle déclare recevables les requêtes, l'ordonnance rendue le 9 avril 2018, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. G...
Il est reproché à l'ordonnance attaquée d'avoir rejeté les moyens de nullité de M. G... et ordonné la prolongation de sa rétention dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pendant 28 jours ;
Aux motifs que M. G... avait fait l'objet d'un contrôle d'identité dans la zone SNCF de la gare de Lyon sur le fondement de l'article 78-2 du code de procédure pénale à l'occasion d'une opération de contrôle d'identité aléatoire opérée de 10h45 à 12h15 ; que lors de ce contrôle survenu à 11h10, M. G... avait décliné son identité, sa date et son lieu de naissance et sa nationalité tunisienne et avait reconnu ne disposer d'aucun titre de séjour ou de circulation en France, de sorte que l'irrégularité de sa situation était apparue dès ce contrôle, sans nécessité de recourir à des mesures d'enquête ou de vérification ; qu'il n'était donc pas besoin de faire application de l'article 62 du code de