Première chambre civile, 20 novembre 2019 — 18-15.071

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 20 novembre 2019

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 976 F-D

Pourvoi n° D 18-15.071

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme M.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 26 septembre 2018.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme W... M..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 25 janvier 2018 par la cour d'appel de Douai (chambre 7 section 1), dans le litige l'opposant à M. F... B..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 octobre 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Azar, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, Mme Berthomier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Azar, conseiller référendaire, les observations de Me Haas, avocat de Mme M..., de la SCP Ortscheidt, avocat de M. B..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 25 janvier 2018), qu'un jugement a prononcé le divorce de M. B... et de Mme M... ;

Attendu que celle-ci fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de prestation compensatoire ;

Attendu qu'après avoir énoncé que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible, l'arrêt retient que Mme M..., qui n'a produit aucun avis d'imposition sur les revenus 2016, n'a pas actualisé sa situation, et que M. B..., qui mentionne ses revenus imposables sur les années 2014 à 2016, l'évaluation de son centre de gestion agréé sur l'exercice clos au 31 août 2016 et l'existence d'un prêt souscrit en février 2016, a subi une baisse de l'activité de son commerce ; que, de ces énonciations et appréciations, faisant ressortir qu'elle s'était placée à la date du dépôt des dernières conclusions de l'intimé, le 26 décembre 2016, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme M... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour Mme M...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Mme M... de sa demande tendant à ce que M. B... soit condamné à lui verser une prestation compensatoire ;

AUX MOTIFS QU'il ressort des explications concordantes des parties et des pièces produites les éléments suivants : le premier juge a retenu une cessation de la vie commune et de toute collaboration au 1er septembre 2011 pour fixer à cette date le report des effets du divorce dans les rapports patrimoniaux des époux, ce qui n'est pas remis en cause par ces derniers ; que si le mariage a duré 22 années, la vie commune après le mariage a donc duré 15 années ; que les époux ont eu ensemble deux enfants ; qu'il est constant que L... est majeure indépendante ; qu'il est établi que M. B... assume seul la charge de C... depuis la séparation des parents, à savoir depuis au moins septembre 2011 ; qu'en 2015/2016, C... était en terminale ; que les parties sont silencieuses sur la situation de C... depuis la rentrée scolaire 2016/2017, M. B... évoquant dans ses écritures le projet d'études universitaires de celle-ci sans être contredit par Mme M... ; que Mme M..., 49 ans, ne précise pas son éventuelle qualification professionnelle ; qu'elle détaille les emplois précaires exercés à compter de l'année 2001 en qualité de secrétaire ou d'agent administratif ; que, pour autant son relevé de carrière au 8 mars 2017 fait état de la validation de 102 trimestres, soit 25,5 ans d'activité ; qu'iI est constant qu'elle était employée en qualité de secrétaire administrative en contrat à durée indéterminée depuis le 1er avril 2010 lorsqu'elle a démissionné pour rejoindre son époux en qualité de conjoint collaborateur dans le cadre de l'exploitation d'un fonds de commerce de tabac-Pmu à Berck-sur-Mer (Pas-de-Calais) à compter du 1er septembre 2010 ; que les attestations versées aux débats par son époux enseignent qu'elle a cessé toute collaboration avec son époux courant août 2011, soit un peu moins d'un an après sa démission ; qu'il n'est pas justifié qu'elle aurait travaillé à ses côtés les années précédentes ; qu'elle ne possède aucun patrimoine propre ; qu