Première chambre civile, 20 novembre 2019 — 18-22.107

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 20 novembre 2019

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 977 F-D

Pourvoi n° B 18-22.107

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. J... N..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 3 juillet 201 8 par la cour d'appel de Colmar (5e chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme H... S..., épouse N..., domiciliée [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 octobre 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Azar, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, Mme Berthomier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Azar, conseiller référendaire, les observations de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. N..., de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme S..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 3 juillet 2018), qu'un jugement a prononcé le divorce de M. N... et Mme S..., mariés sous le régime de la séparation de biens ;

Attendu que M. N... fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement d'une prestation compensatoire d'un certain montant, alors, selon le moyen, que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; que le juge prend notamment en considération le patrimoine estimé et prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ; qu'en l'espèce, après avoir relevé que M. N... avait déclaré renoncer à toute revendication au titre du financement, par lui presqu'exclusivement, du bien indivis constituant le domicile conjugal, la cour d'appel a jugé qu'au regard de l'obligation de contribuer aux charges du mariage pesant sur chacun des époux, il ne pouvait être tenu pour acquis que la proposition de M. N... constitue une renonciation à un droit ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le financement presqu'exclusif par M. N... du domicile conjugal relevait en entier ou partiellement de son obligation de contribuer aux charges du mariage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 271 du code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel, devant qui M. N... ne soutenait pas que sa participation au financement de l'immeuble indivis constituant le logement familial avait excédé ses facultés contributives, n'avait pas à effectuer une recherche non demandée ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. N... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme S... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour M. N....

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. N... au paiement d'une somme de 900.000 euros à titre de prestation compensatoire ;

Aux motifs que, « Au soutien de son appel, Madame S... fait valoir principalement que bien que titulaire d'un diplôme de pharmacien d'officine, elle a renoncé à tout projet professionnel pour se consacrer, d'un commun accord entre les époux, à l'éducation des six enfants et la vie familiale, permettant ainsi à Monsieur N... de mener en toute sérénité sa carrière professionnelle de chirurgien. Elle assure qu'il lui est impossible aujourd'hui, après une longue période d'inactivité, de reprendre une activité de pharmacien d'officine, ce d'autant qu'elle doit encore se consacrer à l'éducation des enfants. Elle indique ne tirer quasi aucun revenu de son activité de loueur d'appartements de l'immeuble de rapport que les parties ont acquis en indivision. Elle souligne la disparité des situations financières respectives résultant tant du niveau de revenus professionnels de l'époux que de son patrimoine, rappelant notamment qu'il a hérité de nombreux biens de grande valeur de sa famille. Elle assure que l'intimé a caché l'existence de comptes ouverts à la société Generali et à la Banque postale.

S'agissant du patrimoine indivis des époux, l'appelante soutient que Monsieur N... ne lui accorde aucun avantage en indiquant s'abstenir de faire valoir un droit à créance au titre du financement du domicile conjugal, dans la mesure où cette dépense correspond à sa contribution aux charges du mariage. El