Première chambre civile, 20 novembre 2019 — 18-13.487

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 20 novembre 2019

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 978 F-D

Pourvoi n° H 18-13.487

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 25 septembre 2018.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. C... X..., domicilié chez Mme T... A..., cabinet SCM avocat, [...] ,

contre l'ordonnance rendue le 5 mars 2018 par le premier président de la cour d'appel de Douai (chambre des libertés individuelles), dans le litige l'opposant au préfet du Nord, domicilié en cette qualité, [...],

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 octobre 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, Mme Berthomier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. X..., de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat du préfet du Nord, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Douai, 5 mars 2018), et les pièces de la procédure, que, le 30 novembre 2017, le préfet a pris à l'encontre de M. X..., de nationalité irakienne, deux arrêtés, l'un ordonnant son expulsion, l'autre fixant l'Irak comme pays de destination, dont l'intéressé a sollicité l'annulation devant le tribunal administratif ; que, le 22 février 2018, M. X... a été placé en rétention administrative ; que, par une ordonnance du 24 février, confirmée en appel, le juge des libertés et de la détention a autorisé la prolongation de cette mesure pour une durée de vingt-huit jours ; que, par une ordonnance du 2 mars, le juge des référés du tribunal administratif a ordonné, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté fixant le pays de destination jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la requête en annulation ; que M. X... a formé une demande de mise en liberté devant le juge des libertés et de la détention ;

Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance de rejeter sa demande alors, selon le moyen, qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et il doit être mis fin à cette mesure lorsqu'il n'apparaît plus de perspective raisonnable d'éloignement ; qu'en se bornant à constater que l'administration réalisait les diligences nécessaires à son éloignement en organisant un vol à destination de l'Irak le 13 mars 2018 sans se prononcer sur la perspective raisonnable qu'une décision du juge administratif sur le recours en annulation, seule susceptible de mettre fin à l'obstacle à la mesure d'éloignement que constituait la suspension de l'exécution de l'arrêté fixant l'Irak comme pays de destination, puisse être rendue et mise à exécution avant la fin de la mesure de rétention, le premier président de la cour d'appel a méconnu l'article L. 554-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile tel qu'interprété à la lumière de l'article 15, § 4, de la directive n° 2008-115/CE du 15 décembre 2008 ;

Mais attendu que dans ses conclusions d'appel, M. X..., à qui il appartenait de rapporter la preuve d'une impossibilité pour le tribunal administratif de statuer dans les délais de la rétention administrative, s'est borné à faire état de ce que la date à laquelle cette juridiction était en mesure de rendre sa décision n'était pas connue ; que le premier président, qui n'avait pas à répondre à une simple allégation, non assortie d'offres de preuve, a pu rejeter la demande de mise en liberté au regard des diligences accomplies par l'administration ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir rejeté la demande de mise en liberté formée par monsieur X... ;

Aux motifs que le conseil de monsieur C... X... mentionne que son client a fait l'objet d'un refus de sa demande d'asile ; qu'il a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion et d'un arrêté fixant le pays de destination (l'Ira