Première chambre civile, 20 novembre 2019 — 18-23.720
Textes visés
Texte intégral
CIV. 1
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 20 novembre 2019
Cassation partielle sans renvoi
Mme BATUT, président
Arrêt n° 979 F-D
Pourvoi n° E 18-23.720
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. E.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 25 septembre 2018.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. H... E..., domicilié chez M. U... O...[...] ,
contre l'ordonnance rendue le 12 mars 2018 par le premier président de la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 11), dans le litige l'opposant au préfet de police de Paris, domicilié [...],
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 octobre 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, Mme Berthomier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. E..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 551-2 et L. 611-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que, si la notification de la décision de placement en rétention peut intervenir dès la fin d'un contrôle d'identité, sans que l'étranger ne soit placé en retenue, c'est à la condition qu'aucune opération préalable de vérification de son droit de circulation ou de séjour ne soit nécessaire ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, et les pièces de la procédure, que, le 7 mars 2018, M. E..., de nationalité algérienne, en situation irrégulière en France, a été interpellé à l'occasion d'un contrôle d'identité dans une gare parisienne et invité à suivre les fonctionnaires de police au commissariat où lui ont été notifiées deux décisions du préfet portant obligation de quitter le territoire et placement en rétention ; que le juge des libertés et de la détention a été saisi par M. E... d'une contestation de la décision de placement en rétention et par le préfet d'une demande de prolongation de cette mesure ;
Attendu que, pour ordonner le maintien de la mesure, l'ordonnance retient que lors de son contrôle à 10 heures 45, M. E... a décliné son identité et sa nationalité algérienne, reconnaissant ne disposer d'aucun titre de séjour ou de circulation en France de sorte que l'irrégularité de sa situation est apparue dès ce contrôle, sans nécessité de recourir à des mesures d'enquête ou de vérification et que, dans ce contexte de mise à disposition, l'intéressé, qui n'a fait l'objet d'aucune mesure contraignante de type fouille, n'a été retenu sous contrainte que le temps nécessaire d'une part à son audition, avec le concours d'un interprète, à 12 heures 30, sur l'ensemble des éléments décisoires devant être transmis à l'administration avant la prise éventuelle d'un arrêté de placement en rétention, d'autre part à la notification, à 14 heures 35, de son placement en rétention ainsi que de ses droits ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations qu'une mesure d'enquête avait été nécessaire avant la décision qui justifiait la rétention, le premier président a violé les textes susvisés ;
Et vu les articles L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire et 1015 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'elle déclare les requêtes recevables, l'ordonnance rendue le 12 mars 2018, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. E....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'ordonnance infirmative attaquée d'avoir rejeté les moyens de nullité présentés par M. E... ainsi que sa requête en contestation du placement en rétention administrative et d'avoir prolongé sa rétention pour une durée de vingt-huit jours ;
AUX MOTIFS QUE la Cour considère que c'est à tort que le premier juge a