Première chambre civile, 20 novembre 2019 — 18-23.758
Textes visés
Texte intégral
CIV. 1
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 20 novembre 2019
Cassation partielle sans renvoi
Mme BATUT, président
Arrêt n° 980 F-D
Pourvoi n° W 18-23.758
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme B.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 25 septembre 2018.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme O... B..., domiciliée chez Mme D... Y...[...] ,
contre l'ordonnance rendue le 28 février 2018 par le premier président de la cour d'appel de Toulouse, dans le litige l'opposant :
1°/ au préfet de la Haute-Garonne, domicilié [...] , [...],
2°/ au procureur général près la cour d'appel de Toulouse, domicilié en son parquet général, [...],
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 octobre 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, Mme Berthomier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme B..., l'avis de M. Sassoust, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 552-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 ;
Attendu que le délai de vingt-huit jours de prolongation de la rétention peut être prorogé d'une durée maximale de quinze jours par ordonnance du juge des libertés et de la détention lorsque, malgré les diligences de l'administration, la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou de l'absence de moyens de transport et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que l'une ou l'autre de ces circonstances doit intervenir à bref délai ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, et les pièces de la procédure, que Mme B..., de nationalité congolaise, en situation irrégulière en France, a été placée en rétention administrative le 26 janvier 2018 par le préfet ; que cette mesure a été prolongée une première fois pour une durée de vingt-huit jours ;
Attendu que, pour accueillir la requête tendant à prolonger une seconde fois la rétention, l'ordonnance retient que la préfecture a relancé les autorités consulaires congolaises le 19 février 2018 de telle sorte que la demande de prolongation datée du 23 février était justifiée, l'obtention de documents de voyage pour Mme B... étant susceptible d'intervenir à bref délai ;
Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser que la délivrance des documents de voyage par le consulat devait intervenir à bref délai, le premier président n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et vu les articles L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire et 1015 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du moyen ;
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'elle déclare l'appel recevable, l'ordonnance rendue le 28 février 2018, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Toulouse ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la ordonnance partiellement cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mme B...
Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR prolongé le placement de Mme B... dans les locaux du centre de rétention administrative, ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire ;
AUX MOTIFS QUE :
« Devant la cour -Mme B... soutient que la requête de la préfecture n'est pas suffisamment, motivée, que si la Préfecture justifie ses démarches auprès des autorités consulaires, elle n'est pas en mesure d'établir que la délivrance des documents de voyage doit intervenir à bref délai. La requête en date du 23 février 2018 rappelle le parcours de Mme B... ainsi que l'historique des décisions et démarches effectuées, et se termine par les raisons d'être de la demande de prolongation à savoir essentiellement le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat. Cette demande est donc suffisamment motivée. Par ailleurs, la préfecture a relancé les autorités consulaires congolaises 1e 19 février 2018 de telle sorte que la demande de prolongation datée du 23 février était justifiée, l'obtention de documente de voyage pour Mme B... étant susceptible d'intervenir à bref délai. Au-delà, il est relevé que Mme B... n'a jamais été en mesure de remettre son passeport et- un document d'identité, ce qui impose d'exclure une mesure d'assignation à résidence ».
ALORS QU'il résulte de L. 552-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version résultant de la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016, applicable à la cause, que le délai de vingt jours à l'expiration duquel prend fin la prolongation du maintien en rétention d'un étranger peut être prorogé d'une durée maximale de vingt jours, notamment lorsque malgré les diligences de l'administration, la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou de l'absence de moyens de transport et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que l'une ou l'autre de ces circonstances doit intervenir à bref délai ; qu'il appartient à l'administration de démontrer, d'une part, qu'elle a bien effectué les diligences permettant l'éloignement de l'étranger et, d'autre part, que la délivrance des documents de voyage interviendra à bref délai ; qu'en se bornant à énoncer que les documents de voyage de Mme B... étaient « susceptibles d'être obtenus à bref délai » dès lors que l'administration avait relancé les autorités consulaires du Congo à ce sujet le 19 février 2018, sans caractériser en quoi cette démarche garantissait que les documents seraient effectivement délivrés à bref délai, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 552-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version applicable à la cause ;
ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU'en statuant de la sorte sans préciser sur quelle pièce elle se fondait pour retenir que l'administration démontrait que les documents seraient effectivement obtenus à bref délai, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. Le greffier de chambre