Première chambre civile, 20 novembre 2019 — 18-20.810
Textes visés
- Article 100 du code de procédure civile et les principes régissant la litispendance internationale.
Texte intégral
CIV. 1
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 20 novembre 2019
Cassation
Mme BATUT, président
Arrêt n° 984 F-D
Pourvoi n° S 18-20.810
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme O... W... X..., épouse U..., domiciliée [...] (État-Unis),
contre l'arrêt rendu le 5 juin 2018 par la cour d'appel de Lyon (2e chambre B), dans le litige l'opposant à M. Y... U..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 octobre 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Acquaviva, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, Mme Berthomier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Acquaviva, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme W... X..., de la SCP Ortscheidt, avocat de M. U..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 100 du code de procédure civile et les principes régissant la litispendance internationale ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. U..., de nationalité française et Mme W... X..., de nationalité française et péruvienne, se sont mariés, le 22 mars 1993, devant l'officier d'état civil de La Victoria Lima (Pérou) ; que, le 17 novembre 2016, Mme W... X... a saisi le juge aux affaires familiales d'une requête en divorce ; que M. U... a opposé une exception de litispendance internationale en raison de la saisine antérieure du juge kenyan aux mêmes fins ;
Attendu que pour accueillir cette exception, l'arrêt retient que la décision étrangère à intervenir en matière de divorce, est susceptible d'être reconnue en France, dès lors qu'elle satisfait aux exigences de régularité internationale ;
Qu'en statuant, ainsi, alors qu'il résultait de ses propres énonciations et constatations qu'une décision de divorce avait été rendue par le juge étranger, dont Mme W... X... reconnaissait qu'elle était définitive selon la loi kenyane, de sorte que celui-ci étant dessaisi, il n'existait plus de situation de litispendance internationale, la cour d'appel a violé le texte et les principes susvisés ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 juin 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Condamne Mme W... X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme W... X....
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé en toutes ses dispositions l'ordonnance de dessaisissement accueillant l'exception de litispendance formée par M. U... ;
AUX MOTIFS QUE « Sur la litispendance En vertu de l'article 19 du Règlement (CE) n° 2201/2003 du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, consacré à la litispendance et aux actions dépendantes pose comme principe obligatoire pour le juge, la priorité donnée à la première juridiction. Il est constant que Y... U... a saisi le juge kenyan d'une requête en divorce pour faute le 25 février 2016 antérieurement à la saisine par son épouse du juge aux affaires familiales de Bourg en Bresse d'une requête en divorce le 17 novembre 2016. L'exception de litispendance internationale ne peut être accueillie si la décision étrangère à intervenir en matière de divorce, n'est pas susceptible d'être reconnue en France. Les jugements constitutifs ou relatifs à l'état et à la capacité des personnes produisent leurs effets en France indépendamment de toute déclaration d'exequatur, sauf les cas où ils doivent donner lieu à des actes d'exécution matérielle sur les biens ou de coercition sur les personnes. Un jugement de divorce étranger a donc autorité de chose jugée sur le territoire français sans exequatur, sous réserve du contrôle de régularité. Pour qu'un jugement étranger soit exécutoire en France, trois conditions doivent être remplies, à savoir :