Première chambre civile, 21 novembre 2019 — 19-19.388

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 21 novembre 2019

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 1078 F-D

Pourvoi n° S 19-19.388

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 12 juillet 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme S... X..., épouse B..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 4 juillet 2019 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, section 2), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Y... B..., domicilié [...] (Japon),

2°/ au procureur général près la cour d'appel de Toulouse, domicilié en son parquet général, [...],

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 novembre 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Azar, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller, Mme Berthomier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Azar, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de Mme X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 4 juillet 2019), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 22 novembre 2018, pourvoi n° 18-20.546), N... est né le [...] à Tokyo (Japon) de l'union de M. B... et de Mme X.... Celle-ci est revenue en France avec l'enfant le 17 juillet 2017 pour un séjour temporaire, puis a déposé, le 14 septembre 2017, une requête en divorce devant le juge aux affaires familiales.

2. Soutenant qu'elle avait déplacé leur fils de façon illicite en France, M. B... a saisi l'autorité centrale japonaise d'une demande de retour au Japon sur le fondement de la Convention de la Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. Mme X... fait grief à l'arrêt d'ordonner le retour de l'enfant au Japon alors :

1°/ qu' « il résulte de l'article 13, b, de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants qu'il peut être fait exception au retour immédiat de l'enfant s'il existe un risque grave que ce retour expose l'enfant à un danger physique ou psychique, ou de toute autre manière le place dans une situation intolérable de danger grave ou de création d'une situation intolérable ; qu'il appartient aux juges du fond, pour apprécier l'existence d'un tel risque, de déterminer quelle pourra être la situation de l'enfant dans le pays où son retour est sollicité ; qu'en affirmant, pour ordonner le retour de l'enfant N... au Japon, que cet Etat a signé la Convention de La Haye et qu'il « ne saurait être préjugé, à ce stade de la procédure, de la situation juridique susceptible d'être créée par une instance en divorce au Japon », quand il appartenait précisément à la Cour, au contraire, de se prononcer, pour apprécier l'existence d'un risque de danger physique ou psychique pour l'enfant en cas de retour, sur la situation concrète qui pourrait être la sienne, au Japon, en cas de divorce de ses parents, la cour a méconnu son office et violé l'article 13 b précité ; »

2°/ qu' « il résulte de l'article 13, b, de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants qu'il peut être fait exception au retour immédiat de l'enfant s'il existe un risque de danger grave ou de création d'une situation intolérable ; que, dans l'appréciation de ces circonstances, les autorités judiciaires ou administratives doivent tenir compte des informations fournies par l'autorité centrale ou toute autre autorité compétente quant à la situation concrète qui sera celle de l'enfant en cas de retour ; qu'en l'espèce, il ressortait des conclusions du ministère public que si Mme X... était amenée à retourner au Japon et à y demander le divorce, la garde de l'enfant et l'autorité parentale seraient indiscutablement confiées au père, qu'elle se trouverait privée de ses droits parentaux et de tout contact avec son fils et qu'elle serait dans l'impossibilité d'obtenir un visa permanent qui lui permettrait de demeurer à proximité de son fils ; qu'en ordonnant le retour de l'enfant au Japon sans prendre en considération ces informations, la cour d'appel a violé l'article 13 de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 ; »

3°/ que « les dispositions de l'article 13 de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 doivent être examinées à la lumière de l'intérêt de l'enfant et du droit à une vie familiale normale protégée par l'article 8 la Convention européenne des droits de l'homme ; qu'une telle