Première chambre civile, 20 novembre 2019 — 18-50.010

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 20 novembre 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10650 F

Pourvoi n° F 18-50.010

Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme K.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 20 novembre 2018.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par le procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet général, palais de justice, 34 quai des Orfèvres, 75055 Paris cedex 01,

contre l'arrêt rendu le 28 novembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 1), dans le litige l'opposant à Mme B... K..., domiciliée [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 octobre 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Acquaviva, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, Mme Berthomier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Acquaviva, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision.

Moyen produit par le procureur général près la cour d'appel de Paris.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement de première instance ayant dit que Madame B... K... est de nationalité française :

AUX MOTIFS QUE "Considérant que Mme B... K... se dit Française au motif que son père, M. Z... U..., était de nationalité française avant la cession des Etablissements pour être né à Karikal (Inde française) d'un père y étant également né, elle-même ayant conservé de plein droit cette nationalité après la cession des territoires en raison de sa naissance hors des Etablissements, peu important l'absence d'option en faveur de la nationalité française de la part de son père ;

Considérant que le ministère public critique le jugement, d'une part, en ce qu'il a dit le père de Mme B... K... de nationalité française alors que la naissance prétendue du grand-père paternel de cette dernière dans les Etablissements français de l'Inde ne résulte pas des pièces produites à défaut de communication de son acte de naissance, d'autre part, que faute d'option exercée par le père de l'intimée en faveur de la nationalité française dans les conditions de l'article 4 du traité de cession, lui-même et sa fille, B... K..., mineure ayant suivi la condition de son père, ont perdu cette nationalité au jour de la cession (...) ;

Considérant que c'est par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont décidé que, face à l'impossibilité justifiée de produire l'acte de naissance du grand-père paternel, la preuve de ce que celui-ci était originaire de l'Inde française, et, par voie de conséquence, la nationalité française du père de Mme B... K..., né en Inde française, était suffisamment rapportée ;

Considérant par ailleurs que c'est à bon droit qu'il a été jugé qu'en application des articles 4 et 6 du traité de cession du 28 mai 1956, seuls les nationaux français nés sur le territoire des Etablissements étaient soumis, en cas de domiciliation dans les Etablissements ou dans l'Union indienne (à la date de l'entrée en vigueur du traité) à l'obligation d'exercer une option pour la conservation de leur nationalité et qu'en conséquence, Mme B... K..., née hors de ces Etablissements et mineure lors de cette cession, n'était assujettie à aucune obligation ;

Que le jugement entrepris, qui en a déduit que Mme B... K..., de nationalité française par son père avant la cession des Etablissements français de l'Inde, a conservé cette nationalité de plein droit postérieurement à celle-ci" ;

ALORS QU'il résulte des articles 4 et 5 du traité de cession des Etablissements français de Pondichéry, Karikal, Mahé et Yanaon, signé à New Delhi le 28 mai 1956, que les nationaux français, nés sur le territoire des Etablissements et qui y étaient domiciliés à la date d'entrée en vigueur du traité de cession, ont pu, par déclaration écrite faite dans les six mois suivant l'entrée en vigueur du traité, opter pour la conservation de leur nationalité ; que la déclaration du père ou, si le père était décédé, celle de la mère, ou si les parents étaient décédés, celle du tuteur déterminait la nationalité des enfants non mariés, âgés de moins de dix-huit ans, mentionnés dans cette déclaration ; que pour déclarer que Madame B... K..., née le [...] , de nationalité française par son père avant la cession des Etablissements français de l'Inde, a conservé la nationalité française de plein droit postérieurement à celle-ci, en raison de sa naissance hors des territoires français de l'Inde, alors que l'intéressée, mineure, avait suivi la condition de son père, non décédé, qui n'avait pas souscrit de déclaration d'option, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les articles 4 et 5 du traité ;