Première chambre civile, 20 novembre 2019 — 18-17.150

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 20 novembre 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10651 F

Pourvoi n° P 18-17.150

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. G... K..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 27 février 2018 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. S... C..., domicilié [...] ,

2°/ à M. B... P..., domicilié [...],

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 octobre 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, Mme Berthomier, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. K..., de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de M. C... ;

Sur le rapport de Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à M. K... du désistement partiel de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. P... ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. K... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à M. C... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. K....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR ordonné la résolution de la vente conclue entre M. K... et M. C..., d'AVOIR ordonné la restitution du véhicule par M. C... et d'AVOIR condamné M. K... à payer à M. C... la somme de 6 600 euros au titre de la restitution du prix ;

AUX MOTIFS ADOPTES QU'il convient de constater que bien que B... P... ne se soit pas présenté lors des opérations d'expertise judiciaire, il n'en demeure pas moins que celle-ci est régulière puisque celui-ci y a été régulièrement convié ; qu'ainsi celle-ci étant contradictoire, paraissant claire, précise et détaillée sera homologuée et retenue comme élément déterminant du dossier ; qu'il ressort ainsi des éléments du dossier et plus précisément du certificat de cession du 7 juin 2011, du rapport réalisé le 21 octobre 2011 par l'expert amiable BCA Expertise, ainsi que des conclusions de l'expert judicaire accompagnées des photographies qui l'accompagnent que le véhicule acquis suite à une annonce parue sur Le Bon Coin, pour un prix de 6 600 euros devait être en état de rouler en toutes circonstances et dans des conditions de sécurité conformes et ce d'autant qu'il s'agissait d'un véhicule BMW réputé pour sa fiabilité qui n'avait que 168 000 kilomètres au compteur ; que pourtant il apparaît que, lors de la vente, il s'agissait d'un véhicule accidenté avec une structure déformée, pour lequel il n'est nullement établi que cette information ait été communiquée à l'acquéreur ; qu'à cet égard, le simple fait que S... C... ait pu constater que le véhicule ait présenté un côté plus bas ne suffit nullement à établir qu'il ait eu connaissance de la nature exacte du vice puisqu'en tout état de cause, lors de la vente, le véhicule était en état de rouler normalement, que ce défaut pouvait provenir d'un problème d'amortisseur à changer, que le contrôle technique était conforme et que le vice ne s'est révélé dans sa gravité qu'à l'occasion du changement de jantes ; que, de plus, et s'agissant de jantes homologuées par le constructeur, aucune conséquence ne peut en être tirée pour contester la réalité du vice ; qu'ainsi il est patent que le véhicule litigieux présentait des défauts cachés qui en diminuaient tellement cet usage que l'acquéreur ne l'aurait pas acquis ou n'en aurait donné qu'un moindre prix s'il les avaient connus ; que l'action de S... C..., réalisée quelques mois après que les défauts aient pu apparaître dans leur ampleur et après des tentatives infructueuses de règlement amiable du litige, apparait recevable et bien fondée ; qu'il convient donc de prononcer la résolution de la vente, soit la restitution du véhicule avec remboursement du prix ;

ET AUX MOTIFS PROPRES QU'aux termes de l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine ou qui en diminuent tellement l'usage que l'acheteur ne l