Première chambre civile, 20 novembre 2019 — 18-24.359

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 20 novembre 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10655 F

Pourvoi n° Z 18-24.359

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. U... D..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 29 août 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre civile D), dans le litige l'opposant à Mme M... O..., domiciliée [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 octobre 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, Mme Berthomier, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. D..., de la SCP Marc Lévis, avocat de Mme O... ;

Sur le rapport de Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. D... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme O... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. D...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d' AVOIR dit que Mme O... et M. U... D... sont propriétaires chacun à hauteur de 50 % dans l'indivision immobilière ;

AUX MOTIFS QU' « en l'espèce, il ressort du débat que Mme O... et M. U... D... ont acquis un terrain pour y construire une maison et en faire un logement commun. Durant leur vie commune de 24 ans, ils ont manifesté leur volonté commune de partager les dépenses de la vie courante, notamment par le versement de leurs salaires respectifs sur un compte commun. En outre, il résulte des énonciations de l'acte authentique d'acquisition en date du 26 avril 1988 que, nonobstant la différence existante entre leurs apports respectifs à la date de leur achat, Mme O... et M. U... D... ont voulu fixer à égalité leurs droits et obligations dans l'indivision créée. En conséquence, chacun des ex-concubins est propriétaire dans l'indivision à hauteur de 50 %. Le fait qu'à un certain moment de la procédure, Mme O... ait convenu que M. U... D... avait contribué plus qu'elle au financement et aux travaux du logement indivis, souhaitant ainsi à l'époque se conformer aux prescriptions de l'expert et mettre un terme au litige, demeure sans aucune portée sur les termes contractuels prévus à l'acte authentique. En conséquence, il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris sur ce point et de dire que Mme O... et M. U... D... sont propriétaires chacun à hauteur de 50 % dans l'indivision immobilière »

ALORS, de première part QU' à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond ; que l'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures ; qu'en considérant que la répartition du prix entre les indivisaires se ferait pour moitié chacun dès lors que Mme O... et M. U... D... sont propriétaires chacun à hauteur de 50 % dans l'indivision immobilière, sans répondre aux conclusions de M. D... qui faisait valoir dans ses conclusions en date du 2 mai 2018 que Mme O... n'avait pas formulé cette prétention dans ses premières conclusions en date du 9 janvier 2018 mais dans ses conclusions subséquentes en date du 6 avril 2018, la Cour de renvoi a délaissé les conclusions péremptoires de l'exposant en violation des articles 455 et 910-4 du Code de procédure civile ;

ALORS, de seconde part, QUE les règlements d'échéances d'emprunts immobiliers effectués par un indivisaire au moyen de ses deniers personnels constituent des dépenses nécessaires à la conservation de l'immeuble indivis et donnent lieu à indemnité sur le fondement de l'article 815-13, alinéa 1er, du code civil ; qu'en se bornant à énoncer que la répartition du prix entre les indivisaires se ferait pour moitié chacun dès lors que Mme O... et M. U... D... sont propriétaires chacun à hauteur de 50 % dans l'indivision immobilière, sans rechercher, comme elle y était dument invitée par M. D..., s'il ne pouvait prétendre au règlement d'une créance en appo