Première chambre civile, 20 novembre 2019 — 18-23.038
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 20 novembre 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10656 F
Pourvoi n° P 18-23.038
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme O... L..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 12 juillet 2018 par la cour d'appel de Versailles (2e chambre, 3e section), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. J... L..., domicilié [...] , représenté par son tuteur, Mme Q... R...,
2°/ à M. I... L..., domicilié [...] ,
3°/ à Mme E... Y..., domiciliée [...] ,
4°/ à Mme N... U..., domiciliée [...] ,
5°/ à Mme Q... R..., domiciliée chez la SARL Galaxy, [...], prise en qualité de tuteur de M. J... L...,
6°/ à Mme F... G..., domiciliée [...] ,
7°/ au procureur général près la cour d'appel de Versailles, domicilié en son parquet génénal, 5 rue Carnot, 78000 Versailles,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 octobre 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Azar, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, Mme Berthomier, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de Mme L..., de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de M. J... L... et de Mme R..., prise en qualité de son tuteur ;
Sur le rapport de Mme Azar, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à Mme L... du désistement partiel de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme G... ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme L... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. J... L... et Mme R... prise en qualité de son tuteur la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour Mme L....
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir désigné Madame Q... R..., mandataire judiciaire, en qualité de tuteur tant à la personne qu'aux biens de Monsieur J... L... ;
Aux motifs que, « Considérant que la cour se trouve saisie de l'appel interjeté par Mme O... L... à l'encontre d'un jugement rendu par le juge des tutelles de Versailles le 11 octobre 2017 qui a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, déchargé Mme F... G... de ses fonctions de tuteur de M. J... L..., a désigné Mme Q... R... en qualité de tuteur pour la remplacer et a maintenu Mme O... L... en qualité de subrogé tuteur ;
Considérant que Mme O... L... indique avoir fait appel en raison du fait que la nouvelle décision avait été prise en dehors de la décision de la Cour de Cassation qui l'avait désignée en qualité de tuteur à la personne de son époux ;
Que son conseil soutient qu'en raison de l'arrêt rendu le 8 mars 2017 par la première chambre de la Cour de Cassation, infirmant partiellement un arrêt rendu le 10 février 2016 par la cour d'appel de Versailles, la cour se trouvait dans l'obligation de revenir à l'ancienne décision et de confirmer sa cliente en qualité de tutrice à la personne ;
Considérant cependant que l'ancienne décision partiellement cassée par la cour est obsolète au regard de la nouvelle décision et qu'il importe peu dès lors que les parties n'aient toujours pas saisi la cour de renvoi ; que de surcroît Mme O... L... sollicite devant la cour sa désignation en tant que tuteur de son mari ; que la cour se trouve ainsi saisie de la désignation dans sa globalité ;
Considérant en l'espèce que l'appel ne porte ni sur la mesure ni sur la durée mais sur la désignation ;
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 449 du Code civil qu'à défaut de désignation anticipée faite par la personne à protéger en application de l'article 448 du même code, le juge des tutelles doit nommer, comme curateur ou tuteur, le conjoint de la personne protégée, le partenaire avec lequel elle a conclu un pacte civil de solidarité ou son concubin, à moins que la vie commune entre eux aucune autre cause empêche de lui confier la mesure ; que le juge doit en tout état de cause prendre en considération les sentiments exprimés par la personne protégée, ses relations habituelles, l'intérêt porté à son égard dès lors que l'intérêt de la personne protégée ne commande pas de désigner un tiers ;
Qu'en l'espèce force est de constater que pendan