Première chambre civile, 20 novembre 2019 — 18-25.240
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 20 novembre 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10657 F
Pourvois n° H 18-25.240 et A 18-25.326 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu les pourvois n° H 18-25.240 et A 18-25.326 formés par Mme S... B..., épouse P..., domiciliée résidence [...], [...] ,
contre l'arrêt rendu le 3 septembre 2018 par la cour d'appel de Rennes (6e chambre A), dans le litige l'opposant à M. U... P..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 octobre 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Bozzi, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, Mme Berthomier, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de Mme B..., épouse P..., de la SCP Gaschignard, avocat de M. P... ;
Sur le rapport de Mme Bozzi, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation des pourvois n° H 18-25.240 et A 18-25.326 annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE les pourvois ;
Condamne Mme B..., épouse P..., aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. P... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens communs aux pourvois n° H 18-25.240 et A 18-25.326 produits par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour Mme B..., épouse P...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Mme P... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande tendant à ce que M. P... soit condamné à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 266 du code civil ;
AUX MOTIFS QUE sur les dommages et intérêts : Mme B... fait valoir que la procédure de divorce lui a été imposée par son époux et que le fait qu'il mette un terme à ses engagements de lui porter secours et assistance, alors qu'elle se trouve fragilisée par un AVC survenu en 2010, emporte pour elle des conséquences d'une particulière gravité ; que Monsieur P... relève que Madame B... ne rapporte pas la preuve d'un préjudice justifiant l'allocation de dommages-intérêts et qu'il n'est pas responsable de la rupture d'anévrisme de Mme B... ; qu'il est relevé que Mme B... n'apporte aucun élément nouveau soutien de sa demande ; qu'or, c'est avec pertinence que le Juge aux affaires familiales a relevé qu'eu égard à la brièveté de la vie commune des époux et au fait que l'époux travaillait à Paris pendant la vie commune, Madame B... ne rapportait pas la preuve des conséquences d'une particulière gravité résultant du divorce, étant observé que si elle a été victime à la fin du mois de 2010 d'un AVC, Monsieur P... était hospitalisé pour troubles psychiatriques ; que la décision sera confirmée sur ce point.
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur les dommages et intérêts : il résulte de l'article 266 du code civil que des dommages et intérêts peuvent être accordés à un époux en réparation des conséquences d'une particulière gravité qu'il subit du fait de la dissolution du mariage lorsqu'il était défendeur à un divorce prononcé pour altération définitive du lien conjugal et qu'il n'avait lui-même formé aucune demande en divorce ou si le divorce est prononcé aux torts exclusifs de son conjoint ; qu'en l'espèce, eu égard à la brièveté de la vie commune des époux pendant le second mariage et au fait que l'époux travaillait à Paris pendant la vie commune, Mme B... ne rapporte pas la preuve des conséquences d'une particulière gravité du fait de la dissolution du mariage, étant observé que si elle a été victime à la fin du mois de juin 2010 d'un AVC, M. P... était lui-même hospitalisé pour des troubles psychiatriques ; qu'elle sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
1°) ALORS QUE des dommages et intérêts peuvent être accordés à l'époux défendeur à un divorce prononcé pour altération définitive du lien conjugal, en réparation des conséquences d'une particulière gravité qu'il subit du fait de la dissolution du mariage ; qu'en se bornant, pour rejeter la demande de Mme P... tendant à ce que son époux soit condamné à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 266 du code civil, à énoncer que la vie commune des époux avait été brève, que l'époux tra