Deuxième chambre civile, 14 novembre 2019 — 18-18.790
Textes visés
Texte intégral
CIV. 2
JL
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 14 novembre 2019
Irrecevabilité non spécialement motivée
Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10806 F
Pourvoi n° W 18-18.790
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ M. P... J...,
2°/ Mme E... D..., épouse J...,
tous deux domiciliés [...] ,
contre le jugement rendu le 24 avril 2018 par le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, dans le litige les opposant :
1°/ à M. S... N..., domicilié [...] ,
2°/ à la Réunion des assureurs maladie (RAM), dont le siège est [...] ,
3°/ au Trésor public SIP, dont le siège est [...] ,
4°/ au Trésor public pôle de recouvrement spécialisé, dont le siège est [...] , [...],
5°/ au Régime social des indépendants Pays de Loire, dont le siège est [...] , 72000 Le Mans,
6°/ à la Caisse nationale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 octobre 2019, où étaient présentes : Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Leroy-Gissinger, conseiller rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Thomas, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Ortscheidt, avocat de M. et Mme J... ;
Sur le rapport de Mme Leroy-Gissinger, conseiller, l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Vu l'article 1015 du code de procédure civile ;
Vu les articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile ;
Attendu que, par application de ces textes, le pourvoi n'est pas recevable ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme J... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille dix-neuf.