Deuxième chambre civile, 14 novembre 2019 — 18-18.790

Irrecevabilité Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile.
  • Article 1014 du code de procédure civile.
  • Article 1015 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

JL

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 14 novembre 2019

Irrecevabilité non spécialement motivée

Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10806 F

Pourvoi n° W 18-18.790

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ M. P... J...,

2°/ Mme E... D..., épouse J...,

tous deux domiciliés [...] ,

contre le jugement rendu le 24 avril 2018 par le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, dans le litige les opposant :

1°/ à M. S... N..., domicilié [...] ,

2°/ à la Réunion des assureurs maladie (RAM), dont le siège est [...] ,

3°/ au Trésor public SIP, dont le siège est [...] ,

4°/ au Trésor public pôle de recouvrement spécialisé, dont le siège est [...] , [...],

5°/ au Régime social des indépendants Pays de Loire, dont le siège est [...] , 72000 Le Mans,

6°/ à la Caisse nationale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 octobre 2019, où étaient présentes : Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Leroy-Gissinger, conseiller rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Thomas, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Ortscheidt, avocat de M. et Mme J... ;

Sur le rapport de Mme Leroy-Gissinger, conseiller, l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Vu l'article 1015 du code de procédure civile ;

Vu les articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile ;

Attendu que, par application de ces textes, le pourvoi n'est pas recevable ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme J... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille dix-neuf.