Deuxième chambre civile, 14 novembre 2019 — 18-21.740
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 14 novembre 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10808 F
Pourvoi n° C 18-21.740
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ M. Y... B...,
2°/ Mme L... E..., épouse B...,
3°/ M. Z... B...,
4°/ M. S... B...,
tous quatre domiciliés [...] ,
contre l'arrêt rendu le 21 juin 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 8), dans le litige les opposant :
1°/ au comptable des finances publiques de Noisy-le-Grand, dont le siège est [...] , 93160 Noisy-le-Grand,
2°/ à la commune de Gournay-sur-Marne, représentée par son maire en exercice, domicilié [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 octobre 2019, où étaient présentes : Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Leroy-Gissinger, conseiller rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Thomas, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de MM. Y..., Z... et S... B... et Mme L... B..., de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la commune de Gournay-sur-Marne ;
Sur le rapport de Mme Leroy-Gissinger, conseiller, l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne MM. Y..., Z... et S... B... et Mme L... B... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la commune de Gournay-sur-Marne la somme globale de 2 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour MM. Y..., Z... et S... B... et Mme L... B....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit Monsieur Y... B..., Madame L... E... épouse B..., Monsieur Z... B... et Monsieur S... B... irrecevables en leurs demandes formées à l'encontre du comptable du centre des finances publiques de NOISY-LE-GRAND ;
AUX MOTIFS QU' « il est relevé que M. Y... B... fonde sa demande indemnitaire sur les conséquences de la vente aux enchères des biens saisis le 18 novembre 1996, alors que ce procès-verbal de saisie a été annulé par l'arrêt de la Cour d'appel de PARIS du 4 mai 1999, et sollicite le rétablissement dans ses droits par équivalent en application de l'article L. 111-10 du Code des procédures civiles d'exécution, outre des dommages-intérêts supplémentaires en application de l'article 1241 du Code civil. Il fait également état de l'irrégularité de la procédure fondant l'expulsion, en ce qu'il n'a pas été informé en temps utile du sort des biens enlevés à cette occasion, ces biens ayant fait l'objet de la seconde saisie-vente du 1er avril 1998, étant observé que cette saisie se trouve privée de fondement puisqu'elle avait pour objet le recouvrement de la liquidation de l'astreinte devenue sans objet. ( ) En revanche, le comptable oppose à bon droit aux appelants l'irrecevabilité de leurs demandes, en ce qu'elles ne peuvent être formées qu'à l'encontre de la commune de GOURNAY-SUR-MARNE, le comptable n'ayant qu'exécuté les titres émis par la commune. En effet, les demandes indemnitaires des consorts B... sont fondées, non sur une exécution dommageable des titres exécutoires, mais sur la non-restitution de biens saisis le 18 novembre 1996, saisie annulée par l'arrêt d'appel du 4 mai 1999, cet arrêt privant également de fondement la saisie du 1er avril 1998. Seule la commune, qui était créancière et ordonnateur, peut être condamnée à indemniser les appelants » ;
ALORS QUE le juge ne saurait dénaturer les conclusions des parties ; qu'en l'espèce, les exposants soutenaient notamment que « la Trésorerie ne justifie pas non plus avoir respecté les dispositions de l'article 52 du décret du 9 juillet 1991 » dès lors que si elle avait « soutenu que la vente du 27 avril 1998 n'aurait concerné que les objets saisis en novembre 1996 et que les objets saisis le 1er avril 1998 auraient été vendus le 29 juin 1998, ( ) la production des procès-verbaux des ventes a permis de constater le contraire », de sorte que le délai d'un mois imposé à l'article 52 du décret n'avait pas été respecté (cf. conclusions d'appel d