Deuxième chambre civile, 14 novembre 2019 — 18-22.092

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 14 novembre 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10810 F

Pourvoi n° K 18-22.092

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. F... H..., domicilié [...] , [...],

contre l'arrêt rendu le 18 janvier 2017 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre de la famille), dans le litige l'opposant à Mme G... E..., domiciliée [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 octobre 2019, où étaient présents : Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen faisant fonction de président, M. de Leiris, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Thomas, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. H... ;

Sur le rapport de M. de Leiris, conseiller référendaire, l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. H... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. H...

IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE d'avoir, en déboutant les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, refusé de révoquer l'ordonnance de clôture rendue par le conseiller de la mise en état le 28 septembre 2016,

AUX MOTIFS QUE : « ( ) en application de l'article 784 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; Que ce texte précise que la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas en soi une cause de révocation ; ( ) Que trois avocats avaient assisté Monsieur H... depuis l'appel de la décision déférée à la cour ; Qu'à la demande du troisième conseil de Monsieur H..., un quatrième avocat a été désigné le 3 août 2016 par le bureau de l'aide juridictionnelle ; Que, le 28 septembre 2016, le conseiller de la mise en état a procédé, en l'absence de toute nouvelle écriture, à la clôture de l'affaire ; ( ) Que, par courrier du 3 octobre 2016 réceptionné le 4 octobre 2016, Monsieur H... a sollicité la révocation de l'ordonnance de clôture en indiquant qu'il attendait une nouvelle désignation d'avocat et qu'il rencontrait d'énormes difficultés pour assurer la défense de ses intérêts ; ( ) Qu'entre le moment de l'appel et l'ordonnance de clôture, presque 11 mois se sont écoulés au cours desquels l'appelant aura changé d'avocat à quatre reprises ; Qu'il s'évince de cette chronologie, mais aussi des courriers de deux de ses conseils que, systématiquement, Monsieur H... ne fait pas confiance à ses conseils, lesquels se sont soit déporté, soit demandé au président du bureau d'aide juridictionnelle de désigner un autre conseil à Monsieur H... ; Que la cour considère qu'à l'évidence, il s'agit là de manoeuvres purement dilatoires dont l'intimée n'a pas à souffrir par des reports successifs et vains de la clôture de ce dossier ; Qu'en conséquence, il n'y a pas lieu d'ordonner la révocation de l'ordonnance du conseiller de la mise en état. » ;

ALORS QUE le juge, tenu de faire observer et d'observer lui-même le principe de la contradiction, ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; Qu'après avoir relevé que Monsieur H... avait, par courrier du 3 octobre 2016, sollicité la révocation de l'ordonnance de clôture dans l'attente de la désignation d'un nouvel avocat par le bureau d'aide juridictionnelle, la cour d'appel a rejeté cette demande aux motifs qu'il s'évince de la chronologie qu'elle a établie et des courriers de deux des conseils de Monsieur H... que ce dernier ne leur fait systématiquement pas confiance, de sorte que soit ils se sont déportés, soit ils ont demandé au président du bureau d'aide juridictionnelle de lui désigner un nouveau conseil, et qu'il s'agit là de manoeuvres purement dilatoires dont l'intimée n'a pas à souffrir par des reports successifs et vains de la clôture du dossier ; Qu'il ne résulte d'aucune des constatations de l'arrêt attaqué, rendu sans débats