Deuxième chambre civile, 14 novembre 2019 — 18-23.621

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 14 novembre 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10816 F

Pourvoi n° X 18-23.621

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. Z.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 26 septembre 2018.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. T... Z..., domicilié Association de soutien de la Dordogne, [...],

contre le jugement rendu le 16 janvier 2018 par le tribunal d'instance de Bergerac, dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Nacc, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

2°/ à la société Alliance territoires, dont le siège est [...] ,

3°/ à la société Banque populaire Aquitaine-Centre-Atlantique, dont le siège est [...] , [...],

4°/ à la société BNP Paribas Personal finance, dont le siège est Neuilly service contentieux, [...] , [...],

5°/ à la société Gle de Loc d'équipement CGL, dont le siège est [...],

6°/ à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) d'Aquitaine, dont le siège est [...],

7°/ à la société Cabinet B..., dont le siège est [...],

défenderesses à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 octobre 2019, où étaient présentes : Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Dumas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Thomas, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. Z..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Nacc ;

Sur le rapport de Mme Dumas, conseiller référendaire, l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. Z...

Il est fait grief au jugement attaque d'AVOIR dit que M. T... Z... ne satisfait pas à la condition de bonne foi prévue par l'article L. 711-1 du code de la consommation et d'AVOIR declaré M. T... Z... irrecevable à la procédure de surendettement des particuliers pour cause de mauvaise foi ;

AUX MOTIFS QUE « selon l'article L. 733-14 du code de la consommation le juge saisi d'une contestation concernant des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers peut vérifier, même d'office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l'article L. 711-1 ; qu'il peut également prescrire toute mesure d'instruction qu'il estime utile ; que nonobstant toute disposition contraire, le juge peut obtenir communication de tout renseignement lui permettant d'apprécier la situation du débiteur et l'évolution possible, de celle-ci ; qu'il résulte des articles L. 711-1 du code de la consommation que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi ; qu'en l'espèce, les mesures contestées prises au profit de M. T... Z... prévoient : une capacité de remboursement de 0 euro, la suspension de l'exigibilité du paiement des dettes durant 24 mois, la réduction à 0% du taux d'intérêts, la vente amiable du bien immobilier au prix du marché évalué à 55 000 euros ; que M. T... Z... conteste ces mesures aux motifs du "maintien au bout des 2 ans de la dette et surtout sur l'estimation qui a été effectué sur le bien immobilier à savoir 55.000 euros ce qui n'est pas le prix du marché actuel" ; que la S.A.S. Nacc, au soutien de son recours fait valoir que l'épouse de M. T... Z... a été déclarée irrecevable à la procédure de surendettement pour n'avoir pas accompli les diligences requises pour vendre le bien immobilier commun ; qu'à la suite de cette irrecevabilité, M. T... Z... a à son tour déposé un dossier de surendettement afin de faire échec à la procédure de vente forcée de l'immeuble ; que selon la S.A.S. Nacc M. T... Z..., agissant dans un esprit purement dilatoire, est un débiteur de mauvaise foi ; qu'à l'examen du recours, il ressort