Deuxième chambre civile, 14 novembre 2019 — 18-17.839
Texte intégral
CIV. 2
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 14 novembre 2019
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 1988 FS-P+B+I
Pourvoi n° N 18-17.839
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ Mme Z... A...,
2°/ M. I... A...,
3°/ M. K... A...,
domiciliés tous trois [...],
contre l'arrêt rendu le 20 mars 2018 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme S... H... veuve R..., domiciliée [...] ,
2°/ à Mme P... T... venant en lieu et place de G... Y..., en qualité de tutrice de Mme S... H... veuve R..., domiciliée [...],
3°/ à la société Cardif assurance vie, société anonyme, dont le siège est [...] ,
4°/ à la société MAAF vie assurances, société anonyme, dont le siège est [...],
5°/ au groupement d'intérêt économique Afer, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 octobre 2019, où étaient présents : M. Pireyre, président, M. de Leiris, conseiller référendaire rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mmes Kermina, Maunand, Martinel, M. Sommer, Mme Leroy-Gissinger, conseillers, Mmes Lemoine, Jollec, M. Cardini, Mme Dumas, conseillers référendaires, M. Girard, avocat général, Mme Thomas, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. de Leiris, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat des consorts A..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat du groupement d'intérêt économique de la société Afer, de Me Laurent Goldman, avocat de Mme R... et de Mme T..., ès qualités, de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de la société Cardif assurance vie, l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 20 mars 2018), que Z..., I... et K... A..., (les consorts A...) ont relevé appel, le 5 avril 2017, du jugement d'un tribunal de grande instance les ayant condamnés in solidum au profit de Mme R..., représentée par Mme F..., sa tutrice, remplacée dans ses fonctions par Mme T..., au remboursement de capitaux décès de contrats souscrits auprès des sociétés MAAF vie assurances et Cardif assurance vie, cette dernière étant elle-même partiellement condamnée in solidum au remboursement et le GIE Afer étant mis hors de cause ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, pris en ses deuxième et sixième branches, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Attendu que les consorts A... font grief à l'arrêt de prononcer la caducité de leur déclaration d'appel dans le litige les opposant à Mme R..., représentée par sa tutrice, et aux sociétés Cardif assurance vie, MAAF et GIE Afer, alors, selon le moyen :
1°/ que les dispositions de l'article 910-3 du code de procédure civile s'appliquent aux appels dont la recevabilité est jugée après le 1er septembre 2017, dès lors qu'à cette date la caducité de la déclaration d'appel n'a pas encore été prononcée ; qu'en l'espèce, la caducité de la déclaration d'appel des consorts A... avait été prononcée par l'ordonnance du 24 octobre 2017 du conseiller de la mise en état, ce dont il résultait que le constat de la caducité était postérieur au 1er septembre 2017, et que l'article 910-3 aurait dû s'appliquer ; qu'en jugeant cependant que le constat de caducité de l'appel était intervenu avant le 1er septembre 2017 et qu'il n'y avait donc pas lieu à appliquer le texte dérogatoire, la cour d'appel a violé les articles 908 et 910-3 du code de procédure civile ;
2°/ que la force majeure se caractérise par la présence d'un événement imprévisible et irrésistible ; qu'en l'espèce, l'opération chirurgicale dont avait été brusquement l'objet Mme A..., le 24 mars 2017 - qui avait été suivie de soins constants et particulièrement lourds et avait nécessité une hospitalisation complète - présentait les caractères de la force majeure exonératrice de la sanction de caducité pour absence de dépôt de conclusions dans le délai de trois mois après la déclaration d'appel ; qu'en refusant de considérer la maladie de Mme A... comme un cas de force majeure et en refusant par conséquent d'écarter la caducité de la déclaration d'appel, la cour d'appel a violé les articles 910-3 et 908 du code de procédure civile ;
3°/ que la force majeure se caractérise par la présence d'un événement imprévisible et irrésistible ; qu'en l'espèce, il résultait des faits aux débats et ainsi que le faisaient valoir les consorts A... que