Première chambre civile, 14 novembre 2019 — 18-23.349

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 14 novembre 2019

Cassation partielle

Mme BATUT, président

Arrêt n° 944 F-D

Pourvoi n° B 18-23.349

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société La Réunion aérienne, groupement d'intérêt économique, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 14 juin 2018 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. J... G... ,

2°/ à Mme C... O..., épouse G... ,

tous deux domiciliés [...] ,

3°/ au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, dont le siège est [...] ,

4°/ à la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants, dont le siège est [...], venant aux droits du Régime social des indépendants,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 octobre 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Le Gall, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Le Gall, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société La Réunion aérienne, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 17 août 2011, alors qu'il se trouvait à bord d'un ULM piloté par Z... E..., M. G... a été victime d'un accident lui ayant causé de graves brûlures ; que le pilote est décédé le [...] , des suites de ses blessures ; que M. G... et son épouse ont assigné la société La Réunion aérienne (l'assureur), assureur du pilote, en indemnisation de leurs préjudices, ainsi que la caisse RSI d'Île-de-France, aux droits de laquelle vient la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants (la caisse) ; que le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (le fonds de garantie), qui avait versé des sommes à titre provisionnel à M. G... , est intervenu volontairement à l'instance ;

Attendu que, pour dire que l'assureur doit réparer l'entier préjudice subi par M. G... , après avoir retenu, par motifs adoptés, une faute inexcusable du pilote entraînant une exclusion de garantie, et condamner l'assureur, en application de la clause du contrat d'assurance intitulée "Indemnisation maximale garantie", à payer diverses sommes à M. G... , à la caisse et au fonds de garantie, l'arrêt retient que la clause d'indemnisation maximale garantie et la clause de "Sauvegarde des victimes" présentent une contradiction apparente qui rend indispensable leur interprétation ; qu'il énonce que, si la seconde clause était interprétée comme s'appliquant en cas de préjudice corporel d'un passager, elle aurait pour effet de vider de son sens la première clause ; qu'il ajoute que la seconde clause vise seulement les victimes se trouvant à bord, mais ne subissant pas de préjudice corporel, et qu'en conséquence, M. G... a droit à la réparation intégrale de son préjudice en application de la première clause ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le second alinéa de la clause de sauvegarde des victimes, prévoyant une limite d'indemnisation du passager de l'aéronef, ne s'applique clairement qu'aux hypothèses de déchéance, réduction, franchises et exclusions de garantie énoncées au premier alinéa de cette clause, de sorte qu'elle ne présente aucune contradiction avec la clause d'indemnisation maximale garantie, la cour d'appel a dénaturé le contrat d'assurance et violé le principe susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la société La Réunion aérienne doit réparer l'entier préjudice subi par M. G... , en ce qu'il la condamne à payer à celui-ci la somme provisionnelle de 80 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel, en ce qu'il la condamne à payer au RSI d'Île-de-France les sommes provisionnelles de 439 651 euros au titre des débours provisoires, de 31 154,31 euros au titre des indemnités journalières et de 1 037 euros au titre de l'indemnité forfaitaire, et en ce qu'il la condamne à payer au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions la somme de 128 000 euros, l'arrêt rendu le 14 juin 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce