Première chambre civile, 14 novembre 2019 — 18-16.354
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 14 novembre 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10609 F
Pourvoi n° Y 18-16.354
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. A... N..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 8 mars 2018 par la cour d'appel de Dijon (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Z... X..., domicilié [...] ,
2°/ à M. L... B..., domicilié [...] ,
3°/ à la société Centre de biologie République, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 octobre 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Duval-Arnould, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. N..., de la SCP Krivine et Viaud, avocat de MM. X... et B... et de la société Centre de biologie République ;
Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. N... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. N...
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté M. A... N... de sa demande de dommages-intérêts au titre de son préjudice économique formée contre M. Z... X... ;
AUX MOTIFS QU'il ressort clairement des explications des parties que les décisions qui ont été prises au sein de la SELARL Centre de biologie République le 12 décembre 2011 et le contentieux qui les oppose dans le cadre de la présente procédure est en lien avec l'exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Dijon rendu le 27 septembre 2011 et rectifié le 22 novembre 2011, lequel venait annuler des délibérations des assemblées générales intervenues deux ans plus tôt alors qu'au cours de ces deux années, d'autres décisions étaient intervenues et que la situation factuelle des différents protagonistes avait évolué ;
Il convient de rappeler que, lors des assemblées générales du 29 décembre 2009, les résolutions suivantes avaient été votées: l'exclusion de Monsieur A... N... de sa qualité d'associé de la SELARL, la réduction du capital social de 10.000 € par annulation de 1.000 parts sociales d'une valeur nominale de 10 € chacune, l'attribution à Monsieur N... de la somme de 1.000 € en contrepartie de l'annulation des 1.000 parts sociales qui lui appartenaient, la modification corrélative des articles 7 et 8 des statuts pour tenir compte de la nouvelle composition du capital social, les pouvoirs nécessaires pour que le gérant procède aux formalités et publicités nécessaires compte-tenu de l'ensemble des résolutions précédentes, et la révocation de Monsieur A... N... de ses fonctions de gérant de la SELARL avec modification corrélative des statuts ;
L'arrêt de la cour d'appel de Dijon ayant annulé l'ensemble de ces résolutions mais également prononcé la révocation de Monsieur A... N... de ses fonctions de gérant de la SELARL Centre de biologie République, cette dernière et Monsieur L... B... soutiennent qu'en réalité la réintégration de Monsieur N... au sein de la société était juridiquement impossible au regard des dispositions législatives et réglementaires concernant les laboratoires d'analyses médicales ;
Monsieur X... pour sa part invoque une impossibilité pratique dans la mesure où l'arrêt n'avait pas fait disparaître les dissensions entre associés ; tous expliquent les décisions prises en décembre 2011 comme étant la conséquence de ces impossibilités et de la nécessité de régulariser la situation juridique de la SELARL pour ne pas risquer une perte d'agrément administratif ;
Il n'est pas contesté par Monsieur A... N... que les dispositions de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 d'une part excluent la possibilité pour un praticien hospitalier d'exercer les fonctions de directeur d'un laboratoire d'analyses biologiques médicales privé, et d'autre part prévoient que le capital social d'une société d'exploitation libérale exploitant un laboratoire de biologie médicale doit être détenu par des professionnels exerçant au sein de la