Première chambre civile, 14 novembre 2019 — 18-20.700
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 14 novembre 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10610 F
Pourvoi n° X 18-20.700
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la Société française du radiotéléphone (SFR), société anonyme, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 3 mai 2018 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre, section 2), dans le litige l'opposant à la société CGB, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 octobre 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Duval-Arnould, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la Société française du radiotéléphone, de la SCP Gaschignard, avocat de la société CGB ;
Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Société française du radiotéléphone aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour la Société française du radiotéléphone
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société SFR à payer à la société CGB la somme de 53 314 euros à titre de dommages-intérêts pour réparation de son préjudice économique et la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour trouble de jouissance, avec pour, chaque somme, intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 2011, date de l'assignation, et capitalisation des intérêts dans les termes et conditions de l'article 1154 du code civil dans sa rédaction en vigueur avant le 1er octobre 2016 ;
Aux motifs propres que : « Sur l'existence et l'imputabilité d'une faute lourde de la société SFR Vu les articles 1134 et 1147 du code civil dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ratifiée par la loi n° 2018-287 du 20 avril 2018 ; qu'il ressort des documents versées aux débats que, - selon bulletin d'inscription SFR fixe Pro signé le 12 janvier 2009, la société CGB a souhaité bénéficier d'offres de téléphonie fixe pour deux lignes téléphoniques, respectivement [...] et [...] , dont elle déclarait être titulaire et pour lesquelles elle affirmait disposer d'un abonnement téléphonique auprès de France Télécom ; - le 18 février 2010, les deux lignes en question n'ont plus fonctionné ainsi qu'en atteste un constat d'huissier établi les 18 et 19 février 2010, - la société SFR avait en effet, à la suite d'une demande de la société CGB interprétée comme se rapportant au déménagement de celle-ci, résilié les services fournis sur ces deux lignes au visa tant de ses conditions générales d'inscription au service de téléphonie "FIXE PRO" que des conditions générales d'inscription au service internet haut débit ; qu'il est par ailleurs acquis aux débats, qu'aucune demande écrite de changement de domicile n'a été adressée par la société CGB à la société SFR dans les termes des conditions générales applicables au 30 juin 2008, dont la société CGB a précisément reconnu avoir reçu un exemplaire le 12 janvier 2009 lors de la souscription du contrat litigieux - voir cotes 1 : "je déclare avoir reçu un exemplaire des conditions générales d'inscription au Service de téléphonie fixe de Neuf Cegetel ainsi que des descriptifs et tarifs des offres, en avoir pris connaissance et les accepter dans toute leur teneur" et 12 du dossier de la société CGB, article 7.1 : "le Client est tenu de prévenir Neuf, immédiatement par tous moyens puis de confirmer par lettre dans un délai d'une semaine, de tout changement de domicile" [souligné par la Cour] et que par ailleurs, le fonctionnement de la ligne fax a été rétabli le 12 mars suivant tandis que celui de la ligne téléphonique a été rétabli le 18 mars 2010 ; qu'il est encore exact que les conditions générales précitées énoncent au point 11, intitulé "Responsabilité de Neuf" : " Neuf [devenue SFR] s'engage à mettre en oeuvre les moyens raisonnables nécessaires afin de fournir le Service au Client ; qu'à c