Première chambre civile, 14 novembre 2019 — 18-20.761

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 14 novembre 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10611 F

Pourvoi n° P 18-20.761

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. W... C..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 12 juin 2018, rectifié par l'arrêt du 26 juin 2018, par la cour d'appel de Rennes (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. D... B..., domicilié [...] ,

2°/ à M. H... U... , domicilié [...] ,

3°/ à la société D... B... et H... U... , société civile professionnelle, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 octobre 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Duval-Arnould, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. C..., de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de MM. B... et U... et de la société D... B... et H... U... ;

Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre des décisions attaquées, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. C... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. C...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief aux arrêts attaqués d'AVOIR débouté M. C... de sa demande en annulation du rapport d'expertise de M. I... et de sa demande tendant à ce que les parties soient renvoyées afin de relancer le processus de désignation du tiers estimateur et d'évaluation des 1.013 parts sociales qu'il détient au sein de la SCP B...-U... ;

AUX MOTIFS QUE M. C... conteste la décision en soutenant que la désignation n'est pas faite en application de l'article 1843-4 du code civil et que M. I... n'est pas un tiers évaluateur ; que MM. B... et U... estiment que la discussion est vaine ; mais que l'ordonnance du président du tribunal de grande instance de Lorient en date du 4 octobre 2011 rappelle dans les motifs la demande de MM. B... et U... , son fondement, ainsi que les demandes de M. C..., défendeur, qui se plaçant sur le terrain du référé-expertise, souhaitait voir préciser divers points ; que dans les motifs de la décision, les termes de l'article 1843-4 du code civil sont repris ; que la commission d'un « expert » a lieu en application de ce texte ; et que la mission de l'expert est élargie pour répondre aux difficultés futures ; que dans le dispositif, M. I... est désigné avec mission de « proposer en la justifiant, une évaluation des parts sociales cédées par M. C... » et « à travers les pièces comptables de pointer les opérations qui pourraient démontrer que MM. B... et U... auraient de façon injustifiée tiré profit de façon directe ou indirecte notamment par le biais de prélèvements excessifs de comptes courants débiteurs ou de travaux financés au profit de la société civile immobilière leur appartenant, au détriment de la SCP » ; que certes, la mission de M. I... est double ; que toutefois, la mission de M. I... était celle du tiers évaluateur prévue par l'article 1843-4 du code civil ; que pour le surplus de la mission, il a été fait droit à la demande de M. C... qui n'est pas fondé à le critiquer désormais ; que le tiers évaluateur rapporte, sans contradiction des parties, dans la rédaction de son rapport, qu'une réunion s'est déroulée devant un magistrat du tribunal de grande instance de Lorient et que les parties ont choisi de laisser de côté au moins provisoirement le second aspect de la mission confiée à M. I... ; que pour la fixation du prix de cession, les dispositions de l'article 1843-4 du code civil sont de caractère impératif, alors que le contrôle de la Chancellerie a été supprimé en 1987 ; que M. C... invoquera vainement alors les dispositions des statuts de la SCP (articles 34 et 35) qui imposent le recours au Garde des sceaux pour la fixation ou pour le contrôle du prix de cession ; qu'en tout état de cause, le cadre juridique de la mission du tiers évaluateur était défini, peu important que le terme « proposer », inapproprié à la mission, ait été retenu ; que par la suite, M. C... a accept